CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 23/00550
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00550 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFEH
JUGEMENT N° 24/411
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [F] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [C], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Novembre 2023 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 17 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [B] [F] un indu d’un montant global de 3.181,90€, correspondant aux indemnités journalières servies du 16 décembre 2021 au 28 mars 2022.
Aux termes d’un second courrier recommandé du 1er juin 2023, l’assurée a été informée de la saisine de la commission des pénalités.
Par avis du 14 juin 2023, cette commission s’est prononcée en faveur d’une pénalité d’un montant de 1.000 €, pour non-respect de son obligation de cesser toute activité pendant la durée des arrêts de travail.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, la directrice adjointe de la caisse a prononcé une pénalité financière de 1.000 € à l’encontre de l’assurée.
Aux termes d’un nouveau courrier recommandé du 31 octobre 2023, l’assurée a été mise en demeure de payer la somme globale de 4.500,09 € correspondant à l’indu et à la pénalité financière.
Par courrier du 20 novembre 2023, Madame [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 17 mai 2024, Madame [B] [F] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de voir : A titre principal, déclarer la demande de remise de dette irrecevable ; Subsidiairement, débouter Madame [B] [F] de sa demande de remise de dette ;En tout état de cause, condamner Madame [B] [F] aux dépens. Sur la recevabilité du recours, la caisse se prévaut de l’irrecevabilité du recours pour non respect des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité, qui exigent que le recours soit être introduit par courrier recommandé avec avis de réception. Elle fait observer qu’en l’espèce, l’assurée a saisi le tribunal par courrier simple. Sur le fond, elle soutient que la qualification de fraude exclut toute possibilité de remise de dette. Elle affirme que la demande formulée par la requérante, sous la désignation de “suppression de pénalité financière” doit s’analyser en une demande de remise de dette, laquelle ne saurait aboutir eu égard aux faits relevés à son encontre et est irrecevable. Elle souligne en effet que cette demande doit nécessairement être précédée d’un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours
Attendu que selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Attendu que par application des dispositions de l’article R.142-1-A du même code, ces demandes sont portées, en cas d’avis explicite ou d’avis implicite de rejet en l’absence de réponse dans le délai de deux mois, devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de la sécurité sociale.
Attendu que l’article R.142-10-1 alinéa 1 du même code énonce que le tribunal est saisi par requête remise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Attendu en l’espèce que la CPAM de Côte-d’Or se prévaut, en premier lieu, de l’irrecevabilité du recours, pour non-respect des modalités de saisine du pôle social.
Attendu qu’il convient effectivement de relever que l’acte introductif d’instance daté du 20 novembre 2023 a été adressé au greffe de la juridiction par courrier simple ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R.142-10-1 susvisé.
Attend