CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00247
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00247 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVAH
JUGEMENT N° 24/553
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [M] [D] Assesseur non salarié : [N] [L]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9], [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : représentée par la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 83
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 7], [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [K] [E], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Août 2022 Audience publique du 04 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a été embauché en qualité de pâtissier par la SARL « [9] » à compter du 23 mars 2018.
Il a subi un accident du travail le 27 septembre 2021 à 8 h 00 par électrisation.
Il a repris son poste de travail le 29 septembre 2021.
Par certificat médical du 4 octobre 2021, le salarié a déclaré de nouvelles lésions consistant en un « syndrome post-traumatique dépressif ».
***
Par notification du 26 novembre 2021, la [Adresse 5] a émis une décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle, pour les deux jours des 27 et 28 septembre 2021.
Par notification du 16 mars 2022, la [6] a émis une décision de prise en charge des nouvelles lésions à compter du 4 octobre 2021.
***
Contestant la décision de nouvelle prise en charge, la société [9] a, le 16 mai 2022, saisi la commission médicale de recours amiable de la [Adresse 5].
La commission médicale de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
***
La société [9] a, par courrier daté du 17 août 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 19 août 2022, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.
***
Par décision explicite du 5 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [9].
***
À l'audience du 04 octobre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu'elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
- conclusions récapitulatives de la société [9] datées du 02 juillet 2024 ;
- conclusions récapitulatives de la [Adresse 5] datées du 04 octobre 2024 (jour de l'audience).
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
La société requérante a soulevé trois moyens.
Le troisième moyen, figurant en page 7 de ses conclusions récapitulatives, a retenu l'attention de la juridiction.
La société [9] soutient qu'elle n'a été informée de la demande de prise en charge de l'arrêt du 4 octobre 2021 qu'au moment de la notification de la prise en charge du 16 mars 2022, et dit n'avoir pas été informée du fait : - que le salarié avait tardivement déposé sa demande de prise en charge le 17 février 2022, - que la caisse avait demandé l'avis du médecin conseil le 8 mars 2022, - et que l'avis du médecin conseil avait été rendu le 14 mars 2022.
La caisse primaire, en page 6 de ses conclusions récapitulatives, répond qu'elle a notifié à l'employeur les éléments d'information précités par lettre simple, et reconnaît qu'elle « n'est pas en mesure d'en apporter les preuves de distribution ».
Par application des dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige, il y a lieu de considérer que la caisse ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire tel que fixé par ce texte réglementaire.
Il résulte de ces considérations que la décision de prise en charge notifiée le 16 mars 2022 doit être déclarée inopposable à la société [9].
Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens soulevés par la société requérante.
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec l'ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l'équité, la caisse devra payer la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, à la société requérante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 5] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
- FAIT DROIT à la demande principale de la SARL [9] ;
- DÉCLARE inopposable à la SARL [9] la décision de la [Adresse 5] notifiée le 16 mars 2022 disant prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndr