CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 22/00125
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00125 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSIB
JUGEMENT N° 24/451
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL, Avocat au Barreau de Paris, non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [P], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Mai 2022 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 2 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [B] [K], le 16 juillet 2021, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, ainsi que de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits ensuite de l’accident, la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ne se sont pas prononcées dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 5 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge de l’accident susvisé, et des arrêts et soins subséquents.
Par courrier du 19 septembre 2024, la requérante a informé le tribunal se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, la société [5] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [Y] [P] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 19 septembre 2024, la société [5] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE