CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00137
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00137 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSLS
JUGEMENT N° 24/494
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [W] Assesseur non salarié : [B] [X] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6] [Adresse 13] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Christine TAPIA Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 98
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [D], régulièrement habilitéee
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mai 2022 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2020, Monsieur [C] [I], ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur [J] [I], ayant en dernier lieu exercé la profession de plâtrier-peintre au sein de la SARL [6], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] ([8]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2020, mentionne un mésothéliome péritonéal.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 15 mars 2021, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions édictées par ce tableau.
Par notification du 12 avril 2021, l’organisme social a informé Monsieur [C] [I] de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 mai 2021, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de la contestation de cette décision.
Cette dernière a rejeté le recours lors de sa séance du 23 mars 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2022, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024, suite à un renvoi.
A cette occasion, la SARL [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - constater que la maladie n’a pas été contractée par Monsieur [J] [I] au sein de l’entreprise, - dire que la notification de prise en charge du 12 avril 2021 lui est inopposable, - prendre acte de l’inscription de la maladie professionnelle au compte spécial ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale auprès d’un médecin oncologue spécialisé dans les pathologies liées au mésothéliome péritonéal afin de se prononcer sur un potentiel rattachement de cette affection au travail effectué au sein de l’entreprise ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la société expose que Monsieur [J] [I] a été embauché, le 5 janvier 2011, en qualité de plâtrier-peintre, après avoir exercé ces mêmes fonctions pendant plus de 30 ans au sein de l’entreprise [P]. Elle indique que le salarié a été placé en arrêt de travail, à de multiples reprises, entre le 18 avril 2011 et le 30 septembre 2014, et a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 1er octobre 2014. Elle ajoute que celui-ci a finalement été déclaré inapte à son poste le 6 décembre 2016, inaptitude d’origine non professionnelle, puis licencié le 2 janvier 2017. Elle précise que le présent recours, initié le 13 mai 2022, vise à contester l’opposabilité de la notification de prise en charge du mésothéliome péritonéal déclaré par Monsieur [C] [I] au titre de la législation professionnelle. Elle fait observer que si, par décision du 7 mai 2024, la [7] a imputé cette maladie au compte spécial, elle n’entend pas se désister de son recours, dès lors que l’affection ne lui est pas imputable et qu’elle pourrait éventuellement être mise en cause dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable. Sur l’inopposabilité de la notification de prise en charge, la société entend liminairement préciser que durant les six années de collaboration avec la victime, en faisant abstraction des périodes de suspension du contrat de travail, cette dernière n’a jamais rattaché sa maladie à l’emploi occupé au sein de l’entreprise. Elle insiste sur le fait que le salarié a déclaré apte à son poste à deux reprises, en 2011 et 2014, et que l’avis d’inaptitude émis le 6 décembre 2016 ne renvoie à aucune cause professionnelle. Elle soutient en outre que le salarié n’a été exposé à aucun risque au sein de l’entreprise. Elle relève à cet égard que ce dernier avait travai