CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 24/00102
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00102 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHBU
JUGEMENT N° 24/455
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [L] Chez M. [N] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparution : Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [E], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Janvier 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [L], le 10 juillet 2023, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, Monsieur [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de refus de prise en charge.
Aux termes d’un courrier réceptionné le 23 août 2024, le requérant a informé le tribunal qu’il ne se présenterait pas à l’audience, laquelle pouvait en conséquence être annulée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle Monsieur [M] [L] n’était ni présent ni représenté.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [U] [E] munie d’un pouvoir, a accepté qu’il soit pris acte du désistement d’instance du requérant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier réceptionné le 23 août 2024, le requérant a sollicité l’annulation de l’audience ; Que cette demande tendant à mettre fin à l’instance doit s’analyseren un désistement, au titre duquel la caisse a formulé son accord.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [L].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [M] [L], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE