CTX PROTECTION SOCIALE, 1 octobre 2024 — 23/00251

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00251 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H66C

JUGEMENT N° 24/431

JUGEMENT DU 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire FORTUNADE Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Marion MARAGNA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Juin 2023 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 5 juin 2023, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 26 avril 2023, dont les modalités et dates de notification sont méconnues, portant sur la somme de 29 331,53 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues des chefs des régularisations des exercices 2017 et 2018, ainsi qu’au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024, sur renvoi pour sa mise en état. Monsieur [B] [V], représenté, a in limine litis a soulevé l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de MACON, qui était son lieu de résidence au moment de l’opposition. L’URSSAF de Bourgogne, représentée, s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article R133-3 Code de la sécurité sociale, “.../... Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” Attendu qu’il ressort des termes de sa requête que Monsieur [B] [V] était alors domicilié en ressort de cette juridiction ; qu’à l’audience, il confirme cette circonstance et avoir adressé au tribunal un courrier aux fins de voir envoyer le dossier devant le pôle social de Mâcon ; qu’il convient de statuer en ce sens, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Se déclare territorialement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MACON, Dit que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, Réserve les dépens. DIT que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,