CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 24/00131
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00131 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWG
JUGEMENT N° 24/487
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [W] Assesseur non salarié : [U] [B] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD - RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [H] [Y], Gérante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Février 2024 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 janvier 2024, et signifiée le 22 janvier 2024, pour un montant de 4.583,99 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de juin à août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, n’a pas sollicité de jugement au fond, prenant acte de l’acquiescement de la partie adverse.
La SARL [5], représentée par son conseil, a acquiescé à la contrainte litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu qu’à l’audience, l’opposante a acquiescé à la contrainte litigieuse ; Que la partie demanderesse n’a pas sollicité qu’un jugement soit rendu au fond.
Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, et objet de la contrainte du 22 janvier 2024.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [5].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de la SARL [5] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 janvier 2024, et signifiée le 22 janvier 2024, pour un montant de 4.583,99 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de juin à août 2023 ;
Met les dépens à la charge de la SARL [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE