CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/00042

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00042 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZZ5

JUGEMENT N° 24/562

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [V] [X] Assesseur non salarié : [C] [L]

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [6], [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : représentée par la SELARL FD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 42

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : représentée par Mme [J] [E], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Janvier 2023 Audience publique du 04 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la SAS [6] et envoyée en mission d'intérim au sein de la société [11], Madame [G] [T] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2020 à 6 h (« en mettant un carton sur une palette, douleur au niveau de l'épaule gauche / luxation épaule gauche »).

L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 24 juillet 2020, sans émettre de réserves motivées.

La [Adresse 7] a, par décision du 06 août 2020, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation des lésions a été fixée au 31 mars 2021 par le médecin-conseil de la caisse.

***

Contestant la durée des arrêts de travail (en l'espèce 222 jours), la société [6] a, le 22 juillet 2022, saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [Adresse 10] ([9]).

La commission médicale de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.

***

La société [6] a, par courrier daté du 23 janvier 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 24 janvier 2023, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.

***

À l'audience du 04 octobre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties :

- conclusions récapitulatives de la société [6], datées du 23 janvier 2023 (acte introductif d'instance) ;

- conclusions récapitulatives de la [Adresse 7], datées du 04 octobre 2024, jour de l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIVATION

1.- Sur l'absence de communication des éléments médicaux par la [8]

La SAS [6] soutient que la commission médicale de recours amiable n'a pas respecté les textes légaux et ne l'aurait pas mis en mesure de contester le bien fondé de la longueur des arrêts.

Toutefois la commission médicale de recours amiable a une nature administrative et non une nature juridictionnelle, et les exigences du procès équitable et du contradictoire ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires.

Ainsi, l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un irrespect du principe du contradictoire, lequel ne s'applique qu'aux instances judiciaires.

Il en résulte que l'absence de transmission des éléments médicaux à l'employeur ou à son médecin-expert au stade de la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (voir par exemple Cass. Civ. 2e, 11 janvier 2024 (3e affaire), pourvoi n°22-15.945, § 7 à 10).

Il découle de ces considérations que le premier moyen soulevé par la société [6] sera rejeté.

2.- Sur la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (jurisprudence constante).

Il est constant, de même, que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (voir par exemple Cass. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.609 ; plus récemment : Cass. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Ainsi, dès qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabili-té s'applique jusqu'à la consolidation de son état de santé, sans que la caisse doive faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.

En l'espèce, Madame [G] [T] a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2020.

Elle a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 5 août 2020, puis pour la période du 5 août 2020 au 31 mars 2021.

La caisse produit aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières afférentes.

Les arrêts de travail et soins p