CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00183

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00183 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIY3

JUGEMENT N° 24/550

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

[19] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Comparution : Non comparante, dispense de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Février 2024 Audience publique du 03 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 1er juin 2023, ce tribunal a .Déclare le recours recevable ; .Sur le fond, .Dit que Madame [C] [L] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% à la date de sa demande le 28 février 2022 ; .Dit que Madame [C] [L] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap à la date de sa demande le 28 février 2022 ; .Octroyé à Madame [C] [L] le bénéfice de l’AAH, pour une durée de deux ans, à compter du 1er mars 2022 ; .Infirmé la décision la décision rendue le 25 août 2022 par la [10] ; .Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; .Dit que la [17], qui succombe, supportera les dépens.

En date du 7 juin 2023, Madame [C] [L] a formé auprès de la [14] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), le complément de ressources de l’AAH,) ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, aides humaines et techniques et aménagement du logement, (ci-après PCH).

En sa séance du 21 septembre 2023, la [10] de la [Adresse 18], qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources, décision notifiée le 25 septembre 2023.

Par décision du 21 septembre 2023,la [10] de la [Adresse 18] lui a refusé le bénéfice de la PCH étant précisé que l’intéressée bénéficiait d’une PCH du 1er juin 2023 au 31 mai 2033 pour aide humaine. Par ailleurs, la [20] lui a été octroyée.

Par décision notifiée le 25 septembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité.(idem stationnement).

Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 23 octobre 2023, la [10] a : *par décisions du 16 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, du complément ressource. En revanche, lui a été octroyée la CMI mention priorité en raison de la pénibilité pour l’intéressée de la station debout. *par décisions du 14 mars 2023, attribué une PCH aide technique consistant en différents matériels et équipements pour la salle de bains et le logement de l’intéressée pour un montant de 893 € ainsi qu’une autre attribution d’une barre d’appui pour un montant de 111.20 €.

Par requête déposée le 27 février 2024, Madame [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [10], lui refusant le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources de l’AAH, la PCH aménagement de sa salle de bain. Elle a rappelé les termes d’un précédent jugement de la juridiction lui reconnaissant un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, outre RSDAE ainsi que de la décision du médecin conseil conduisant à sa mise en invalidité catégorie 2 à compter du 6 juin 2024.

Par décision du 17 mai 2024, la [10] a renouvelé son refus d’une demande d’aménagement de la salle de bains estimant que les aides techniques attribuées répondaient à ses besoins.

À l’audience du 3 octobre 2024, Madame [C] [L] a comparu. Elle a demandé la réévaluation de son taux et la constatation de son incapacité à travailler par reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a répliqué avoir obtenu une pension d’invalidité Deuxième catégorie, ensuite de l’évaluation du médecin conseil qui a retenu qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit, y compris par aménagement de poste. Elle a dit que pour la salle de bain, elle n’est pas allée au rendez-vous médical de la [17] en août 2023 car elle n’avait encore le rapport médical du tribunal qui à ses yeux restait valable. Elle a ajouté qu’un ergothérapeute de la [17] l’a contactée par téléphone pour dire qu’il n’y avait pas besoin de la rencontrer. Elle a fait valoir que pour la salle de bains, l’aménagement de l’accès à la baignoire par des simples barres n’est pas suffisant, qu’elle perd l’équilibre et ne peut pas bascul