CTX PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 22/00367
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00367 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HX2R
JUGEMENT N° 24/467
JUGEMENT DU 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [3], [Adresse 5] [Localité 2]
Comparution : représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Adresse 4]
Comparution : représentée par Mme [I] [T], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Novembre 2022 Audience publique du 04 Octobre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 31 août 2021, concernant la durée et imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée, Mme [N] [Y], des suites de son accident du travail du 09 juin 2021.
Par courriel du 1er octobre 2024, la requérante a indiqué se désister de son action.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, le conseil de la SAS [3] a confirmé son désistement d’instance.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [I] [T] régulièrement habilitée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courriel du 1er octobre 2024, la SAS [3] a indiqué se désister de l’action, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [3].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS [3], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens laissés à la charge de la SAS [3].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT