CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 24/00108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00108 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHCA
JUGEMENT N° 24/433
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Assesseur non salarié : Karine SAVINA
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [H], [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution :comparant et assisté par Me Natacha BARBEROUSSE, substituée par Maître Anthonin CAILLE, avocat au barreau de dijon, vestiaire 113
Madame [H] [I] [V] comparution : non comparante, représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, substituée par Maître Anthonin CAILLE, avocat au barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR, [Adresse 4] [Localité 1]
Comparution : représenté par Mesdames [R] et [D], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Janvier 2024 Audience publique du 18 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 12 janvier 2023, devenu définitif, le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a notamment: . Débouté les époux [H] de leurs demandes au titre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap concernant leur fils mineur [Z] [H] [Y] relatives à la prise en charge de la musicothérapie, de l’ergothérapie et de la psychomotricité ; .Confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendu le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2027 au titre des charges spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] pour la prise en charge de la musicothérapie ; .Débouté les époux [H] de leur demande au titre des charges exceptionnelles de la Prestation de Compensation du Handicap concernant leur fils mineur [Z] [H] [Y] relatives à la prise en charge de la supervision ; .Confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendue le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027 au titre des charges exceptionnelles de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] pour la prise en charge de la supervision ; .Débouté les époux [H] de leurs demandes relatives au surcoût des frais de transport de la Prestation de Compensation du Handicap concernant leur fils mineur [Z] [H] [Y] ; .Confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendue le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2027 au titre du surcoût des frais de transport de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] ; .Infirmé partiellement la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée de Côte d’Or rendue le 17 juin 2022 applicable pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027 au titre de l’aide humaine de la Prestation de Compensation du Handicap concernant le mineur [Z] [H] [Y] prévoyant 93 heures par mois pour l’aide du père aux actes essentiels et de surveillance et ayant renoncé à une activité professionnelle et 92 heures par mois pour l’emploi direct de l’éducatrice à l’école, en ce que les heures de l’aide du père aux actes essentiels et de surveillance, dédommagé de son renoncement d’activités doivent être portées à 109 heures par mois et en ce qu’il convient également d’ajouter les heures allouées à l’aide de la mère aux actes essentiels et de surveillance à hauteur de 100 heures par mois ainsi que 8 heures par semaine pour l’emploi direct de l’éducatrice à domicile et en ce que cette décision s’appliquera pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, date butoir avant laquelle le Groupe Opérationnel de Synthèse devra se réunir pour statuer sur l’éventualité du renouvellement du Plan d’accompagnement Global du 11 juin 2021 concernant le mineur [Z] [H] [Y] ; .Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par courrier du 25 avril 2023, le conseil départemental de la Côte d’Or a écrit à Monsieur [P] [H] , en ces termes, en joignant à ce courrier un tableau:
“Monsieur, Votre fils [Z] [H] [Y] bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile, et cette prestation est soumise au contrôle d’effectivité (articles D. 245-57 et R. 245-72 du Code de l’Action Sociale et des Familles). Selon ce contrôle fait du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour l’aide humaine par emploi direct, il résulte que la prestation versée a été partiellement utilisée et une somme de 2597,68 € doit être remboursée au Conseil Départemental de la Côte d’Or, conformément au tableau ci-joint. Sauf contestation de votre part dans un délai de 15 jours, notamment par la production de justificatifs complémentaires, un tit