CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 24/00378
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00378 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM6U
JUGEMENT N° 24/459
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Juin 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, Monsieur [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 juin 2024, et signifiée le 20 juin 2024, pour un montant de 15.145 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2021, de l’année 2022, du 4ème trimestre 2023 ainsi que du 1er trimestre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, s’est associée à la demande formulée par l’opposant.
Monsieur [G] [V], comparant en personne, a sollicité le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Besançon, ce dernier exerçant la profession d’avocat au sein du barreau de Dijon.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Attendu en l’espèce que l’opposant sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Besançon, demande à laquelle s’associe la caisse.
Que dès lors que Maître [G] [V] exerce la profession d’avocat au sein du barreau de Dijon, il convient de faire droit à sa demande et de transférer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, juridiction compétente du ressort limitrophe de la Cour d’appel de Dijon.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, juridiction matériellement compétente du ressort limitrophe à la Cour d’appel de Dijon.
DIT que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,