CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00366

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00366 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HX2N

JUGEMENT N° 24/558

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [C] [L] Assesseur non salarié : [G] [X]

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [8], [Adresse 7] [Localité 3]

Comparution : représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LOISELET

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : représentée par Mme [Y] [W], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Novembre 2022 Audience publique du 04 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [V] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent par la SAS [8] à compter du 1er février 2010.

Le 7 avril 2022 à 10 h 15, il a été victime d'un accident. Il a en effet demandé à l'un de ses collègues de le transporter avec un chariot élévateur au moyen d'une palette, puis de le surélever sur une hauteur d'environ trois mètres afin de lui permettre d'atteindre la bâche placée sur le haut d'un tas de sacs à charbon. Il est tombé au sol et a subi une fracture oléocrâne droit ainsi qu'une fracture de l'acétabulum droit.

Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le lendemain et le salarié a été hospitalisé jusqu'au 15 avril 2022.

Le 15 avril 2022, l'employeur a émis des réserves motivées sur la qualification d’«accident du travail».

Par courrier du 13 juin 2022, les services administratifs de la caisse ont notifié aux parties une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

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Contestant la décision de prise en charge, la société [8] a, le 18 juillet 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 5].

La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.

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La société [8] a, par courrier daté du 15 novembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 17 novembre 2022, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.

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À l'audience du 04 octobre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.

Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu'elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :

- conclusions récapitulatives de la société [8] datées du 15 novembre 2022 (acte introductif d'instance) ;

- conclusions récapitulatives de la [Adresse 5] datées du 04 otobre 2024 (jour de l'audience).

La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIVATION

Il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Par ailleurs, il est acquis que « constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle » ; il faut aussi que l'accident du travail survienne lorsque la victime se trouve juridiquement sous l'autorité de l'employeur (jurisprudence constante).

La présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficie au salarié à l'occasion de l'accident survenu aux temps et lieu de travail s'applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue et ayant pour siège le traumatisme initial.

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La société [8] invoque l'existence d'une cause étrangère à la survenance de l'accident, et l'absence de présomption d'imputabilité des lésions à la relation de travail.

La société explique que le salarié a agi en dehors de l'autorité de l'employeur et de toute directive de ce dernier ; qu'il avait connaissance des règles de sécurité applicables et la nécessité d'utiliser la nacelle mise à disposition ; qu'il a volontairement fait le choix d'utiliser le chariot élévateur au lieu de la nacelle sécurisée ; qu'il a participé activement à la réalisation du risque.

Toutefois la juridiction relève que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, dans le cadre d'une activité en lien avec l'objet du contrat du travail. Le salarié se trouvait alors engagé dans la relation de travail, sous l'autorité de l'employeur.

Le fait de ne pas utiliser un engin mis à disposition et d'avoir eu un comportement dangereux n'a pas eu pour effet de soustraire le salarié à sa relation de travail ni de le soustraire à l'autorité de l'employeur.

L'absence de respect d'une consigne impérie