CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 22/00097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AJRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00097 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRSI

JUGEMENT N° 24/402

JUGEMENT DU 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [K]-[W] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître SOLARY, de la SCP MENDEL-VOGUE ET Associés, Avocats au Barreau de Dijon, Case n° 24 AJ n° C-21231-2022-001510

PARTIE DÉFENDERESSE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [C], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 12 Avril 2022 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juin 2021, Madame [R] [W]-[K], exerçant la profession d’opératrice de production au sein de la société [6], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.

Le certificat médical initial, établi le 24 juin 2021, mentionne une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule Dte”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 1er octobre 2021, les services de la caisse ont considéré que l’affection déclarée, inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.

Ce comité a rendu un avis défavorable le 25 janvier 2022.

Par notification du 31 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 23 mars 2022.

Par courrier recommandé du 12 avril 2022, Madame [R] [K]-[W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.

Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.

Par avis du 16 janvier 2024, ce comité a considéré que l’affection ne présentait pas un lien direct avec le travail habituel de l’assurée.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2024.

A cette occasion, Madame [R] [K]-[W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire ; A titre principal, dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Subsidiairement, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. Sur la nullité de l’avis rendu par le second comité, la requérante soutient que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de communiquer au comité l’avis motivé du médecin du travail, sous peine de nullité. Elle observe qu’en l’espèce, aucun médecin du travail n’a été consulté ou n’a siégé au sein des deux comités chargés successivement de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection. Elle précise en outre que cette absence de consultation fait d’autant plus grief qu’il convient en l’espèce de déterminer, avec exactitude, les travaux réalisés quotidiennement dans le cadre professionnel et les gestes et postures en résultant. Elle insiste sur le caractère impératif des dispositions susvisées, et affirme que la caisse ne saurait se soustraire à cette obligation en invoquant l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail. Elle relève qu’en tout état de cause, l’organisme social ne justifie pas de la réception du courrier adressé, par lettre simple, au médecin du travail le 5 octobre 2021. Sur le caractère professionnel de l’affection, Madame [R] [K]-[W] indique que les avis rendus par les comités sont manifestement erronés. Elle précise en effet occuper le poste d’ouvrière de production au sein de la société [6] depuis 1985. Elle explique qu’à compter du 1er janvier 2013, elle a été affectée au poste de découpe des pavés. Elle affirme ainsi avoir exercé des fonctions l’exposant à des facteurs de risques et de contraintes des épaules pendant plus de 38 ans. Elle excipe en outre de ce que les avis rendus se fondent exclusiv