CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00072
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00072 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRQ
JUGEMENT N° 24/505
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [B] Assesseur non salarié : [S] [N] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [X] Chez Mme [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 9 janvier 2024, et signifiée le 10 janvier 2024, pour un montant de 10.081 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2019, des échéances de février à juillet 2021, des échéances d’août et septembre 2022, de la régularisation 2022, et des échéances de février à novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de : valider la contrainte du 9 janvier 2024 en son montant révisé à la somme de 6.428 € ; condamner Monsieur [P] [X] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,58 € ; condamner Monsieur [P] [X] aux dépens ; dire que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er janvier 2015 au titre de son activité de conseil. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, ce dernier a été destinataire de huit mises en demeure suivies de la contrainte litigieuse. La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante pour tenir compte du revenu professionnel définitivement déclaré. Elle précise qu’en l’absence de déclaration de ce revenu définitif, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office. Elle ajoute que les cotisants sont en tout état de cause tenus de s’acquitter de cotisations sociales, y compris lorsque leurs revenus sont déficitaires ou nuls. Elle explique en l’espèce ne pas être en capacité de justifier de la notification régulière de quatre des mises en demeure préalables, pour un montant global de 2.364 €, lequel doit être déduit des sommes initialement réclamées au terme de la contrainte. Elle affirme ainsi que Monsieur [P] [X] demeure redevable de la somme révisée de 6.428 €.
Bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 16 juillet 2024, Monsieur [P] [X] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 9 janvier 2024, régulièrement signifiée le 10 janvier 2024, pour un montant de 10.081 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2019, des échéances de février à juillet 2021, des échéances d’août et septembre 2022, de la régularisation 2022, et des échéances de février à novembre 2023.
Que cette contrainte a été précédée des huit mises en demeure suivantes : la mise en demeure du 4 mai 2023, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 10 m