CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 24/00306
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00306 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILFC
JUGEMENT N° 24/457
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Mai 2024 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 23 mai 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 2 mai 2024, et signifiée le 6 mai 2024, pour un montant de 1.081 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances d’avril et de mai 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [4] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance.
Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE