CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 21]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00453 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID4A

JUGEMENT N° 24/519

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [B] [I] Assesseur salarié : [V] [S] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 6]

Comparution : Non comparante, Représentée par Maître Laurie GIBEY, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Denis ROUANET, Avocat au Barreau de Lyon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 4]

Comparution : Non comparante, ni représentée

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

S.A.S. [Adresse 22] [Adresse 1] [Localité 5]

Comparution : Non comparante, représentée par Maître AUGE, substituant Maître PUIG, Avocats au Barreau de Dijon

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Octobre 2023 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée du 3 octobre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 17 avril 2020 par laquelle la [Adresse 14] (ci-après [17]), dont la société a pris connaissance par la consultation de son compte-employeur a attribué à Monsieur [F] [O], salarié de la première et assuré de la seconde, un taux d’IPP de 15% après consolidation de son état au 23 décembre 2022 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée le 20 février 2020.

Cette décision a été confirmée implicitement par la [16] saisie par lettre du 31 mars 2023.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [L] a été désigné aux fins de procéder à une consultation à cette occasion et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [H]. La société [Adresse 22], mise en la cause en qualité d’entreprise utilisatrice, a été invitée à désigner un médecin consultant.

La société [23] a été mise en cause par les soins du greffe en qualité d’entreprise utilisatrice. Le 30 mai 2024, en audience publique, sur renvoi pour sa mise en état, la SAS [8] et la société [Adresse 22], ont comparu, représentées.

La [18] n’a pas comparu.

La SAS [8] sollicite la fixation d’un taux à 9 %. Elle demande en outre que le jugement soit opposable à la société [Adresse 22]. Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur l’analyse médicale du Docteur [E] [Y]. La société [23] s’associe aux conclusions de la société SAS [8] et sollicite une diminution du taux à 9 %. Elle demande en outre un changement de répartition de la charge financière de cotisations [10] qui en est issue, le salarié n’ayant travaillé que trois années sur six à son service. Sur invitation du tribunal, le docteur [L] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [O]. Les sociétés ont pu faire valoir leurs observations.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

A défaut de justification par l’organisme social de la date de notification à l’employeur de la décision critiquée par celui-ci, le recours, présenté dans les formes, est tenu pour recevable.

Sur la recevabilité de l’intervention forcée :

En application des dispositions de l'article 66 alinéa 2 , 325 , 327 et 331 du code de procédure civile, la convocation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société [Adresse 22] aux fins de jugement commun avec la demanderesse est recevable

Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur :

En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [L], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [F] [O] a développé ses conclusions oralement, dont il ressort : “Monsieur [O], âgé de 62 ans, ouvrier dans le secteur du [11], sans état antérieur, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 20 janvier 2020, au motif d’une tendinopathie rompue du supra épineux de l’épaule gauche non dominante matérialisée par une I.R.M en date du 22 janvier 2020, retrouvant également des signes de conflits sous acromial, témoignant d’un état antérieur dégénératif. Il a bénéficié d’un simple traitement médical. Il est examiné par le médecin conseil le 14 décembre