CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 21/00231
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00231 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKFI JUGEMENT N° 24/473
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 6]
Comparution : Représenté par Maître Mathilde ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 64-1
PARTIES DÉFENDERESSES :
Société [13] [Adresse 9] [Localité 7]
Comparution : Représentée par la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 15
S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 8]
Comparution : Représentée par la SELARL PRK & Associées, Avocats au Barreau de Paris, non comparante et non représentée
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5]
Comparution : Représentée par Mme [G], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Juin 2021 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juillet 2019, la SAS [11] a déclaré que Monsieur [C] [M], salarié mis à la disposition de la SAS [13], avait été victime d’un accident survenu, le même-jour, dans les circonstances suivantes : “En dispachant une longueur et en passant devant un chariot élévateur à l’arrêt. Le chariot a démarré sans regarder et a roulé sur le pied droit de l’opérateur.”.
Le certificat médical initial, établi le 4 juillet 2019, mentionne une entorse grave de la cheville droite.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 20 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2021, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 23 mai 2023, le tribunal a : dit que l’accident dont a été victime Monsieur [C] [M], le 4 juillet 2019, est dû à la faute inexcusable de son employeur ; ordonné la majoration de la rente ; avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [J] ; alloué à Monsieur [C] [M] une provision d’un montant de 7.000 €, en sus du règlement amiable déjà intervenu ; dit que la CPAM de Côte-d’Or devra faire l’avance de la provision et des réparations à venir, et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de l’employeur ; condamné la SAS [13] à garantir la SAS [11] de l’intégralité des condamnations prononcées ; condamné la SAS [11] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, - ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluer la tierce personne temporaire, - sursoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert ; Subsidiairement, - fixer la réparation de ses préjudices comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 13.052,60 €, * souffrances endurées : 8.000 €, * préjudice esthétique temporaire : 2.000 €, * assistance tierce personne avant consolidation : 24.872 €, * déficit fonctionnel permanent : 34.500 €, * préjudice esthétique permanent : 2.000 €, * préjudice d’agrément : 20.000 €, soit un total de 104.424,60 €, - condamner solidairement la SAS [11], la SAS [13] et la CPAM de Côte-d’Or au paiement de ces sommes, - dire que la CPAM de Côte-d’Or fera l’avance des condamnations prononcées, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SAS [13] et la SAS [11] à lui verser 1.500 € complémentaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [13] et la SAS [11] au paiement des honoraires de l’expert, - condamner la SAS [13] et la SAS [11] aux dépens.
Sur le complément d’expertise, Monsieur [C] [M] expose que l’expert n’a pas, dans le cadre de son expertise, évalué le poste correspondant à la tierce personne temporaire, pourtant visé dans le jugement du 23 mai 2023 à la rubrique “frais divers”. Il affirme que le docteur [U] [J] ne lui a posé aucune question afférente durant les opérations d’expertise et a néanmoins indiqué dans son rapport : “On ne retient pas de frais divers ni tierce personne temporaire”. Il indique que ces conclusions sont, à l’évidence, erronées, dans la mesure où il a été contraint de solliciter de l’aide pour les actes de la vie