CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 20/00303
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00303 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HB6K
JUGEMENT N° 24/516
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [D] [W] Assesseur salarié : [X] [T] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL [12] [Adresse 11] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [I], Juriste, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5] Maladie de Côte d’Or [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Août 2020 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par recours introduit le 31 août 2020, la SARL [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de la [Adresse 8], rendue le 26 décembre 2019 attribuant à Monsieur [S] [M], un taux d’IPP de 10% après consolidation de son état au 25 octobre 2019.
La [6], saisie par courrier du 14 février 2020, n’a pas statué dans les délais.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert à cette occasion et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de transmettre le dossier médical audit médecin consultant ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur, le docteur [N].
Sur renvoi à sa demande, la société a exposé qu’elle entendait finalement solliciter un désistement d’instance, ensuite de la décision de la [7] de déclaré son salarié guéri, ce qui privait d’effet la décision querellée, notamment sur son compte cotisation [4] en qualité d’employeur.
La [7], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu
Le tribunal a déclaré que la décision serait rendue le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
SUR CE :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile A l’audience, la société demanderesse, au terme de ses propos à l’audience, a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours. Le tribunal constate que la [7] n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir. Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe : Constate que ce désistement est parfait ; Constate l’extinction de l’instance et de l’action ; Constate le dessaisissement du tribunal ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,