CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00526
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00526 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEVM
JUGEMENT N° 24/520
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [P] [S] Assesseur salarié : [X] [J] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11] Centre commercial la Toison d’Or [Adresse 12] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 44
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Novembre 2023 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE : Par requête introductive d’instance du 21 novembre 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de de la [Adresse 7], rendue le 24 mars 2023, notifiée à la société et attribuant à Madame [E] [L], salariée de la première et assurée de la seconde, un taux d’IPP de 5% après consolidation de son état à la date du 10 mars 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 23 février 2022. La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours de l’employeur par lettre du 25 mai 2023, n’avait pas statué dans le délai imparti. Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert à cette occasion et il a été enjoint à l’organisme de sécurité sociale de lui transmettre le dossier médical, ainsi qu’à la société de désigner son médecin consultant. Le 26 septembre 2024, en audience publique, la SAS [11] a comparu, représentée. Quoique valablement convoquée, la [Adresse 7] n’a pas comparu. La société se réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite, à titre principal, la révision du taux, avec cette difficulté que les gérants ont changé en janvier 2022 et que la documentation des précédents propriétaires est quasiment inexistante. Elle se reporte aux conclusions de la notification.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Qu’en l’espèce, le docteur [V] a développé ses conclusions oralement, dont il ressort : « Madame [L], âgée de 35 ans, cuisinière sans état antérieur, a été victime d’un accident du travail le 23 février 2022 en soulevant une charge lourde. Le certificat médical initial fait état d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite dominante non corroboré par les différents examens qui ont pu être réalisés par la suite. Il est fait état simplement d’une algodystrophie en phase froide six mois après le traumatisme, sans traumatisme au départ, laissant supposer la réalité de cette affection. Elle n’a bénéficié d’aucun traitement immédiat. Devant l’aspect d’une épaule gelée, elle a bénéficié de six semaines de rééducation fonctionnelle qui a permis de constater la réalité d’une épaule fonctionnelle et non limitée. Elle a été adressée au centre antidouleur en 2020, sans plus de précision et une dernière I.R.M réalisée en février 2023 fait état d’une simple arthropathie acromio-claviculaire banale sans lésion au niveau de la coiffe, affection témoignant d’un état dégénératif. Elle est examinée le 23 février 2023 par le médecin conseil, qui fixera la consolidation au 10 mars 2023. Il révèle une discordance dans l’examen clinique, sans amyotrophie du membre supérieur concerné alors qu’il est allégué une incapacité fonctionnelle importante. Il existe une limitation de l’ensemble des amplitudes articulaires sans que nous sachions si elles ont été réalisées en actif ou en passif, et le testing n’a pas été réalisé. En somme, nous sommes devant une épaule qui apparaît gelée alors que certaines constatations cliniques affirment l’inverse, sans lésion traumatique mise en évidence, mais simplement l’existence d’un état dégénératif débutant ; ce qui en somme équivaudrait à une absence de séquelle. Pour autant, nous retiendrons selon les séquelles douloureuses alléguées un taux d’I.P.P de 2 %.»
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connai