CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00055

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00055 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZ63

JUGEMENT N° 24/506

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : non comparant Représenté par la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 94

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Janvier 2023 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 31 mai 2022, la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Monsieur [C] [T], un taux d’incapacité permanente de 55 % au 6 mai 2022, date de sa consolidation de son état ensuite de son accident du travail du 12 avril 2018

Monsieur [C] [T] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui en a accusé réception le 28 juillet 2022 et n’a pas statué dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 27 janvier 2023, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 13 septembre 2024.

Monsieur [C] [T], par courriel de son avocat en date du 12 septembre 2024, a exposé qu’il entendait finalement solliciter un désistement.

Le 13 septembre 2024, l’affaire a été retenue.

Aucune des parties n’a comparu, ni ne s’est fait représenter.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur [C] [T], au terme de son courriel du 12 septembre 2024, a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.

Le tribunal constate que la CPAM n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe :

Constate que ce désistement est parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;

Constate le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE