CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00040

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00040 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOA

JUGEMENT N° 24/503

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [H] Assesseur non salarié : [R] [O] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [M] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Représenté par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [K], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Décembre 2023 Audience publique du 17 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [M], assuré auprès de la [6] ([7]) de Côte-d’Or, a été placé en arrêt de travail à compter du 23 mai 2022, arrêt régulièrement prolongé.

Par notification du 14 septembre 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2023, date à partir de laquelle son médecin-conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 28 décembre 2023, Monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 14 septembre 2023.

La commission médicale de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 13 février 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’annuler la notification du 14 septembre 2023 et de condamner la [Adresse 8] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le requérant expose avoir été victime d’un accident de la circulation puis d’un accident du travail, respectivement en date du 26 septembre 2003 et du 20 novembre 2012. Il indique que les lésions tant physiques que morales en résultant l’ont conduit à être placé en arrêt de travail de façon prolongée. Il soutient que contrairement aux allégations de la caisse, l’arrêt de travail prescrit au-delà du 1er septembre 2023 est parfaitement justifié. Il précise à cet égard être suivi au centre antidouleur de [Localité 11] au titre de plusieurs pathologies, dont son médecin-traitant atteste de la complexité et de la gravité. Il insiste sur le fait que les deux accidents susvisés sont à l’origine de traumatismes rachidiens sévères et d’une fracture de l’épaule gauche, avec séquelles permanentes, outre une dépression nerveuse aiguë réactionnelle. Il fait observer que les derniers examens d’imagerie réalisés les 26 et 27 mars 2024 ont mis en évidence de nouvelles lésions cervicales et de l’épaule, nécessitant notamment une intervention chirurgicale et la poursuite de l’arrêt de travail. Il réfute le moyen selon lequel il ne poursuivrait aucun projet thérapeutique, expliquant suivre une psychothérapie et avoir réalisé un nouveau scanner le 11 juin 2024. Il affirme que les pièces produites aux débats témoignent à l’inverse de l’aggravation de son état de santé, et de son incapacité à reprendre le travail. Il précise par ailleurs avoir formulé une demande d’invalidité.

La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la notification du 14 septembre 2023 ; condamne Monsieur [B] [M] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la caisse rappelle que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail, qu’il soit guéri ou non de son affection, incapacité qui s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’intéressé à occuper son ancien poste mais dans celle d’exercer une activité quelconque. L’organisme social soutient que, par deux avis médicaux concordants, le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [B] [M] n’était plus médicalement justifié à compter du 1er septembre 2023. Elle fait observer que si i le requérant conteste l’argumentation retenue initialement par le médecin-conseil, il se garde de verser aux débats cette décision, rendant ainsi tout débat impossible. Quant à l’avis de la commission, elle relève que les praticiens la composant ont conclu en la stabilité des symptômes et l’absence de tout projet thérapeutique nouveau. Elle met en exergue que les éléments produits aux débats par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis. Elle précise enfin que l’assuré a formulé une demande de pension d’inval