CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 24/00099
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00099 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXX
JUGEMENT N° 24/525
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [D] ROUSSELET Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [M] et [I], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Janvier 2024 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par demande datée du 24 octobre 2023, Madame [O] [K] a formé auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi qu’une CMI.
La [Adresse 9],a reconnu à Madame [O] [K] un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
La [8] ([7]) a notifié à Madame [O] [K] par courrier daté du 27 décembre 2023, le rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Par requête du 30 janvier 2024, Madame [O] [K] a contesté la décision précitée s’agissant l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette date, en audience publique, Madame [O] [K] n’ a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La [12] a comparu, représentée. Elle a argué de l’irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :
« Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la [12] à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [12] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la [12] soutient Madame [O] [K] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
Par sa défaillance à l’audience, Madame [O] [K] ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal relève qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué « Vous pouvez contester cette décision de la [7] pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier »; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la [7], vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif ». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : « Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux ». Ainsi, Madame [O] [K], bien que valablement informée de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Par conséquent, doit être jugé irrecevable le recours formé par Madame [O] [K] par requête reçue le 30 janvier 2024 pour contester la décision par laquelle la [7] lui refuse le bénéfice de l’AAH.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à d