CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00507
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00507 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEOF
JUGEMENT N° 24/507
JUGEMENT DU 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [X], [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : comparant et assisté par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 77 AJ n° C-21231-2024-004798
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR, [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : représentée par Mesdames [P] et [J], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Novembre 2023 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 29 décembre 2022, Monsieur [H] [X] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 21 juillet 2023, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [H] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 19 octobre 2023 notifiée par courrier du 20 octobre 2023, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par lettre recommandée datée du 6 novembre 2023, Monsieur [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de la CDAPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette date, en audience publique, Monsieur [H] [X], assisté de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Il a dit contester la décision de refus, ainsi que le taux alloué. À titre subsidiaire, il demande une expertise. Il fait état de ce qu’il souffre de douleurs lombaires importantes qui le handicapent. Il souligne que ne lui a été accordée que la qualité de travailleur handicapé. Il fait état des données de son scanner ainsi que des certificats médicaux. Il dit avoir vainement bénéficié d’une infiltration et de deux rhisolyses. Il souligne que la douleur persiste et que l’imagerie montre toujours la discopathie. Il soutient avoir un périmètre de marche très limité. Il précise que les douleurs sont tellement fortes qu’il prend des opiacés et il en est totalement dépendant désormais. Il évoque son suivi en centre anti douleur pour essayer de stopper sa dépendance. Il met en exergue son licenciement pour inaptitude. Il prétend que sa capacité à la reprise d’activité est donc très réduite . Il dit n’avoir plus aucun revenu. Il répond, sur interpellation du tribunal, que l’accident du travail n’avait pas été déclaré. En défense, la MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à l’occasion de son examen médical, le médecin de ces services a constaté une discordance entre ce que Monsieur [H] [X] disait, à la fois dans ses doléances et dans ses déclarations concernant les exercices physiques qu’il pratiquait, et les résultats tant de son auscultation que de ses observations à l’occasion de l’entretien. Elle souligne que concernant son addiction en 2022 il lui était préconisé d’arrêter les opiacés par le centre anti-douleur et qu’un traitement lui avait été prescrit vainement à cette fin. Elle précise qu’il est censé porter une ceinture lombaire mais il ne le fait pas, prétextant une gêne pour respirer. Elle ajoute enfin qu’il peut avoir un poste aménagé.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION: Sur l’évaluation de l’incapacité : Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes