CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 22/00205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00205 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUG3

JUGEMENT N° 24/482

JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [14] [Adresse 12] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [I], Juriste, munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [U], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 18 Juillet 2022 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 octobre 2021, Monsieur [X] [B], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL [14] ([13]), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] ([6]) de l’Yonne.

Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2021, mentionne une épicondylite gauche.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 9 septembre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 13 décembre 2021, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.

Par notification du 21 février 2022, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de prise en charge.

L’affaire, ensuite de renvois pour sa mise en état, a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, la SARL [13], représentée, a demandé au tribunal de : dire que la notification de prise en charge du 21 février 2022 lui est inopposable, pour non-respect du principe du contradictoire ; constater que la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] a une origine totalement étrangère au travail ; dire que la pathologie ne présente aucun lien avec le poste occupé par Monsieur [X] [B] ; condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur le non-respect du principe du contradictoire, la société rappelle qu’à l’issue de ses investigations, l’organisme social est tenu de mettre à disposition des parties le dossier constitué par ses services ce, sous peine d’inopposabilité de la notification de prise en charge. Elle souligne que cette consultation a vocation à permettre aux parties de prendre connaissance de l’ensemble des éléments communiqués dans le cadre de l’instruction, en ce compris les éventuels documents complémentaires fournis par la partie adverse, et de formuler des observations. Elle explique qu’en l’espèce, la [8] lui a adressé, le 2 novembre 2021, un courrier l’informant du dépôt de la demande de maladie professionnelle, de la nécessité de remplir le questionnaire mis à disposition sur le site [11] sous 30 jours, et de la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations complémentaires sur la période du 4 au 15 février 2022. Elle précise néanmoins ne pas être parvenue à prendre connaissance des observations et pièces du salarié ainsi que des pièces du dossier, l’outil lui notifiant un message d’erreur. Elle ajoute que l’ensemble de ses tentatives ultérieures se sont avérées vaines. Elle indique que c’est dans ces conditions qu’elle a émis une observation, le 8 février 2022, concernant les documents versés par l’assuré à destination de la caisse, l’informant notamment de son impossibilité d’accès aux commentaires de Monsieur [X] [B]. Elle dit avoir tenté une dernière fois de se connecter le 15 février 2022 mais ne pas avoir été en mesure de télécharger les pièces du dossier. Elle affirme avoir cliqué sur chacune des pièces du dossier et avoir constaté que le salarié avait effectivement ajouté plusieurs commentaires, la veille au soir, soit hors délai, outre des pièces qu’elle n’a pas eu la possibilité de commenter. Elle soutient que dans ces conditions, elle a été dans l’impossibilité de prendre connaissance des pièces et commentai