CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 24/00161
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00161 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGP
JUGEMENT N° 24/536
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE
Comparution : Comparante, accompagnée de sa fille [D] [V]
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2024 Audience publique du 03 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 11 janvier 2023, Madame [S] [V] a formé auprès de la [11] ([9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] ([14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), et la prestation de compensation (PCH) aide humaine.
En sa séance du 22 juin 2023, la [9] lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision datée du 28 juin 2023, la [9] lui a octroyé le bénéfice de l’AAH.
Par décision notifiée par courrier du 25 août 2023, la [9] lui a opposé un refus à la demande de [16], au motif que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par courrier du 20 octobre 2023, Madame [S] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester le taux d’IPP qui lui a été reconnu.
Par courrier du 20 octobre 2023, Madame [S] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester la décision de rejet de la PCH.
Par décision notifiée par courrier du 14 décembre 2023, la [9] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale au titre de la PCH.
Par décision notifiée par courrier du 27 décembre 2023, la [9] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale au titre du taux d’IPP. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024, Madame [S] [V] a saisi le pôle social de cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation des décisions lui refusant la révision de son taux d’IPP et de la PCH, recours respectivement enregistrés sous les N° 24 160 et N°24 261 du Répertoire Général.
A l’audience du 3 octobre 2023, la requérante comparaît, assistée de sa fille. Sur la PCH, elle fait valoir que sa situation n’a pas été correctement évaluée. Elle indique que sa fille s’occupe d’elle, depuis qu’elle est malade. Elle dit que celle-ci fait tout son ménage, ses courses, ses comptes. Elle précise qu’elle voudrait que celle-ci soit reconnue comme étant aidante pour elle. Elle souligne qu’il y a eu pas mal de changements depuis le dernier certificat. Elle ajoute comprendre que s’il y a eu une aggravation depuis janvier 2023, il lui faut faire une nouvelle demande.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle fait valoir que la demanderesse est autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence du requérant.
Le Tribunal a informé l’intéressé que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de toute notification certaine faisant courir le délai de saisine.
Sur le fond :
Par décision du 25 août 2023, la [Adresse 10] a refusé à Madame [S] [V] l’octroi de la PCH.
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
Les conditions d’ouverture de la prestation de compensation du handicap :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la pre