CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 23/00077
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 23/00077 - 23/00170 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2RM
JUGEMENT N° 24/388
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 5] [Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître TANGUY du Cabinet HERALD AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date des saisines : 08 Février et 27 avril 2023 Audience publique du 14 Mai 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [4] est immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne, entre les mains de laquelle elle verse les cotisations et contributions sociales dont elle est redevable, parmi lesquelles l’assurance-chômage.
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF de Bourgogne notifiait à la société [4] qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus issu du dispositif de modulation de contribution d’assurance chômage, et que son taux applicable au 1er septembre 2022 était de 4,65 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.
Le 25 octobre 2022, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social (ci-après CRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, enregistré sous le N°23/77 du répertoire général, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 23 novembre 2022, l’URSSAF de Bourgogne procédait à une nouvelle notification à la société [4]. Elle faisait état d’une erreur informatique et de la publication d’un arrêté rectificatif du 17 novembre 2022 fixant un nouveau taux de séparation médian pour son secteur d’activité et que son taux applicable au 1er décembre 2022 était de 4,89 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.
Le 12 janvier 2023, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social (ci-après CRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 27 avril 2023, enregistré sous le N°23/170 du répertoire général, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 27 novembre 2023, la CRA a rejeté les deux recours de la SAS [4].
Les affaires ont été retenues à l’audience du 14 mai 2024, suite à renvois pour leur mise en état.
A cette occasion, la SAS [4], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, annuler les décisions des 29 août 2022 et 23 novembre 2022, d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ; À titre subsidiaire, annuler la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage, au-delà du 31 octobre 2022 et celle du 23 novembre 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage au-delà du 31 janvier 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4,05 %) et le dernier taux modulé (4,89 %), soit 15 108 € (masse salariale éligible x différence de taux :1 798 566 x 0,84 %) correspondant au préjudice subi par la société, suite au défaut information de l’URSSAF. Au soutien de ses prétentions, la société rappelle les motifs ayant présidé à l’instauration de ce taux mis en œuvre par décret N° 2021-346 du 30 mars 2021, pour être mis en application au mois de septembre 2022, ainsi que ses modalités. Elle soutient s’être retrouvée soumise à une majoration de son taux de contribution d’assurance-chômage, sans explication.
À titre principal, elle fait grief à la caisse de ne pas avoir rempli, ni son obligation d’information et de transparence générale, ni son devoir d’information particulière quant au calcul de la cotisation réclamée. Elle argue également de ses défaillances à son obligation de motiver ses décisions. Elle dit ne pas avoir été ainsi en mesure de discuter le taux appliqué. En premier lieu, elle déplore que l’organisme se soit abstenu de faire référence expresse dans sa décision aux textes légaux et réglementaires applicables, se contentant de préciser à partir de quelles données et sur la base de quelle période ce taux a été calculé. En deuxième lieu, elle ajoute que les éléments de calcul utilisés n’ont pas été explicités. Elle prétend que la formule de calcul dépend de données fluctuantes, que sont l’effectif