CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 22/00265

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00265 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV2E

JUGEMENT N° 24/484

JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [Localité 12] [5] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître Laurent CHARLOPIN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 113

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]

Comparution : Représentée par GRIERE, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Septembre 2022 Audience publique du 02 Juillet 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 octobre 2021, Monsieur [T] [H], exerçant la profession de chef d’équipe au sein de la SA [Localité 12] [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([7]) de Côte-d’Or.

Le certificat médical initial, établi le 19 octobre 2021, mentionne une hernie discale L4-L5.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 28 février 2022, les services compétents ont considéré que l’affection, prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles sous la désignation de “sciatique par hernie discale L4-L5", satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.

Par notification du 15 mars 2022, l’employeur a été informé de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 14 mars 2023, la SA PORTERET [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de prise en charge.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, la SA [Localité 12] [5], représentée par son conseil, a indiqué contester la notification de prise en charge du 15 mars 2022 et subsidiairement, solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.

Sur le non-respect du délai de déclaration de la maladie professionnelle, la requérante soutient que l’organisme social n’était pas fondé à accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par son salarié hors délai. Elle précise que par application des dispositions des articles L.461-5 et R.461-5 du code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle doit intervenir dans les 15 jours suivants la cessation du travail. Elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [T] [H] a été placé en arrêt de travail le 6 septembre 2021 et n’a transmis sa demande, établie le 21 octobre 2021, que le 22 novembre suivant, soit bien au-delà du délai de 15 jours. Sur les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la société affirme que la demande de maladie professionnelle est prescrite, pour avoir été formée plus de deux ans après que le salarié ait eu connaissance du lien possible entre son affection et son activité professionnelle. Elle dit qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 18 mai 2016 correspondant à la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse, soit plus de six ans avant le dépôt de la demande. Elle fait observer que le certificat médical initial mentionne que le salarié avait déjà été opéré d’une hernie discale paralysante L4-L5 cinq années auparavant. Sur le caractère professionnel de la maladie, la requérante soutient que l’affection à considérer ne présente aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié. Elle rappelle que victime d’une première hernie discale plusieurs années auparavant, Monsieur [T] [H] n’a pas alors formulé de demande de maladie professionnelle, et ne pensait donc pas que cette affection puisse présenter un lien avec le travail. Elle ajoute que ce type de pathologie peut résulter de causes étrangères au travail et qu’elle se serait manifestée bien en amont, si elle présentait un quelconque lien avec le poste occupé par le salarié, depuis 1994.

La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : déboute la SA [Localité 12] [5] de l’ensemble de ses demandes ; dise la notification de prise en charge du 15 mars 2022 opposable à la SA [Localité 12] [5] ; condamne la SA [Localité 12] [5] aux dépens. Sur la prescription,