CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 24/00092
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXM
JUGEMENT N° 24/434
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [W], représentante légale de sa fille, [Adresse 2]
Monsieur [R] [V], représentant légal de sa fille, [Adresse 2]
[C] [V], mineure
Comparution : non comparants, représentés par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 46
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR, [Adresse 1]
Comparution : représentée par Mesdames [G] et [E], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Janvier 2024 Audience publique du 13 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [C] [V] est née le 24 décembre 2012.
Par dossier établi électroniquement le 17 mars 2023, Madame [J] [W] et Monsieur [R] [V], représentants légaux de [C] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir, le renouvellement, d’une part, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et, d’autre part , de l’attribution de son complément, troisième catégorie.
Par décision du 25 août 2023, notifiée par courrier du 28 août 2023, la CDAPH a refusé d’ accorder le bénéfice de ces deux prestations, retenant que la mineure présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V] , ont formé un recours administratif préalable obligatoire reçu par la MDPH le 20 septembre 2023.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 4 janvier 2024, Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Par décision du 19 janvier 2024 notifiée le 23 janvier 2024, la CDAPH a réitéré ses refus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, sur renvoi pour sa mise en état.
A cette date, en audience publique, Madame [J] [W]et Monsieur [R] [V], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [V], représentés par leur conseil, ont demandé l’octroi de l’AAEH, de son complément troisième catégorie ainsi que l’allocation d’une somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 2500 € au titre de leurs frais irrépétibles. Ils se sont par ailleurs opposés à l’accomplissement d’une mesure d’expertise judiciaire au regard des retentissements que cela ne manquerait pas d’avoir sur l’état de santé de leur fille. À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que leur fille doit se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’elle peut prétendre aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Ils affirment engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses d’agrément mais de soins, et qui permettent de prétendre au complément réclamé. Ils font valoir que [C], bientôt âgée de 12 ans, bénéficiait, jusque lors et depuis 2020, d’un plan MDPH qui prévoyait l’AEEH et le complément 3ème catégorie en raison du taux d’incapacité qui lui avait été reconnu comme étant supérieur à 50 %. Ils disent ne pas comprendre pourquoi la MDPH a ainsi réduit le taux de handicap de leur fille. Ils rappellent qu’elle présente diverses pathologies et est suivie par de nombreux spécialistes pour des troubles de l’attention avec hyperactivité, sa dysgraphie, ses difficultés de concentration très importantes, malgré la détection d’un haut potentiel intellectuel. Ils soulignent que tout cela rend nécessaire une présence parentale particulière auprès d’elle, faisant que sa mère a réduit son temps de travail à 80 % pour sa prise en charge. Ils précisent qu’elle voit un ergothérapeuthe une fois par mois, un neuropsychiatre tous les quinze jours, et présente des troubles du sommeil. Sur les gestes de la vie quotidienne ils soulignent que, si elle s’alimente seule, il faut lui couper sa nourriture, que [C] n’est pas du tout autonome et a besoin d’être surveillée pour l’accomplssement des mesures d’hygiène, pour prendre sa douche, ou encore assurer le brossage de ses dents et de ses cheveux. Ils expliquent que [C] ne peut réaliser aucune tâche domestique simple comme mettre le couvert. Ils mettent en exergue que sur le plan émotionnel chaque no