CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024 — 23/00418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00418 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICEG

JUGEMENT N° 24/406

JUGEMENT DU 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Eliane SERRIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Représentée par Maître Laurent BESSE, Avocat au Barreau de Besançon

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF BOURGOGNE [Adresse 29] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULD, Avocats au Barreau de Dijon

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Septembre 2023 Audience publique du 11 Juin 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre d’observations du 16 février 2023, l’URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAS [8] un redressement d’un montant de 3.935 €, au titre de frais professionnels non justifiés au titre de l’année 2020.

Par courrier du 9 mars 2023, la société a transmis à l’organisme social des pièces justificatives complémentaires, à l’appui de ses critiques en réplique.

Aux termes d’un courrier de réponse du 24 mars suivant, l’organisme social a maintenu l’intégralité du redressement.

Par courrier recommandé du 25 avril 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis la SAS [8] en demeure de payer la somme globale de 4.148 €, correspondant au redressement assorti des majorations de retard.

Saisie de la contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation du redressement, enregistré sous le N°23 00418 du Répertoire Général.

La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 septembre 2023.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis explicite de rejet, recours enregistré sous le N° 23/00487 du Répertoire Général.

Les affaires ont été retenues à l’audience du 11 juin 2024, sur renvoi pour leur mise en état.

A cette occasion, la SAS [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer les recours recevables et ordonner leur jonction ; annuler le redressement ; annuler en conséquence la mise en demeure du 25 avril 2023 ; débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la société expose exploiter une activité spécialisée dans le secteur des fonds de placements et entités financières similaires. Elle précise que le contrôle opéré par l’URSSAF de Bourgogne, courant 2022, a donné lieu à la notification d’un unique chef de redressement portant sur les frais professionnels exposés par Monsieur [C] [D], président de l’entreprise, au cours de l’année 2020. Elle indique que ces sommes correspondent, d’une part, aux frais kilométriques engagés pour ses déplacements professionnels et, d’autre part, aux dépenses de repas et d’hébergement, le tout étant répertorié sur deux comptes intitulés “Voyages et déplacement” et “Missions”. La société fait observer que l’inspecteur du recouvrement a réintégré l’ensemble des frais sus-exposés dans l’assiette de redressement, retenant : - s’agissant des frais kilométriques, que le relevé de synthèse fourni ne mentionnait pas l’identité du fournisseur ou client visé, l’adresse exacte, ni le motif du déplacement, et que la copie de la carte grise du véhicule n’avait pas été fournie ; - s’agissant des frais d’hébergement et de restauration, que les 135 factures ont été transmises sans ordre logique, ni chronologique, ni explication et justificatif afférents, ou encore motif de la dépense, que ces factures étaient pour parties incomplètes, comme ne comportant pas de nom de l’enseigne, d’adresse, de date ou de montant et que la société ne justifiait pas du nom des partenaires conviés aux repas d’affaires. La requérante relève toutefois avoir communiqué à l’inspecteur, durant la période contradictoire, des documents complémentaires, et plus précisément les cartes grises des véhicules utilisés par son président ainsi qu’un tableau récapitulatif expliquant les circonstances dans lesquelles ont été exposés les frais à considérer. Sur les frais kilométriques, la société rappelle que la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 prévoit que ces frais doivent être pris en compte pour leur valeur réelle, lorsqu’ils sont exposés par le président d’une société par actions simplifiées, mais admet que ces frais soient remboursés sur une base kilométrique à laquell