CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00333
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00333 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXCH
JUGEMENT N° 24/557
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : David [M] Assesseur non salarié : [B] [K]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11], [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : non comparante Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispense de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8], [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [I] [U], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Octobre 2022 Audience publique du 04 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [11] en qualité de « conducteur poids lourd » depuis le 2 novembre 2020, Monsieur [Z] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2021 à 8 h 00 (« à la suite d'un déplacement d'une palette avec tire-palette, douleurs au bas du dos / lombalgie commune »).
L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 26 octobre 2021, sans émettre de réserves motivées.
La [Adresse 5] a, par décision du 15 novembre 2021, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions a été fixée au 27 décembre 2022 par le médecin-conseil de la caisse.
***
Contestant la durée des arrêts de travail (en l'espèce 156 jours), la société [11] a, le 9 juin 2022, saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [Adresse 9] ([7]).
La commission médicale de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
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La société [11] a, par courrier daté du 25 octobre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 26 octobre 2022, saisi la juridiction d'une contestation de la décision implicite de rejet.
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À l'audience du 04 octobre 2024, la juriste de la caisse défenderesse a comparu et a exposé ses moyens et prétentions.
L'avocat de la société [11] avait préalablement demandé, par courrier postal du 18 septembre 2024, à être dispensé de comparution.
Il convient de se référer aux conclusions des parties :
- conclusions récapitulatives de la société [11], datées du 18 septembre 2024 et reçues au greffe le 20 septembre 2024 ;
- conclusions récapitulatives de la [Adresse 5], datées du 04 octobre 2024, jour de l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la procédure
Les faits de l'espèce justifient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par l'avocat de la société [11].
La recevabilité de l'action de la société [11] n'est pas contestée par la caisse.
Sur le fond
1.- Sur l'absence de communication des éléments médicaux par la [6]
La SAS [11] soutient que la commission médicale de recours amiable n'a pas respecté les textes légaux et ne l'aurait pas mise en mesure de contester le bien fondé de la longueur des arrêts.
Toutefois la commission médicale de recours amiable a une nature administrative et non une nature juridictionnelle, et les exigences du procès équitable et du contradictoire ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Ainsi l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un irrespect du principe du contradictoire, lequel ne s'applique qu'aux instances judiciaires.
Il en résulte que l'absence de transmission des éléments médicaux à l'employeur ou à son médecin-expert au stade de la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (voir par exemple Cass. 2e, 11 janvier 2024 (3e affaire), pourvoi n°22-15.945, § 7 à 10).
Il découle de ces considérations que le premier moyen soulevé par la société [O] [S] sera rejeté.
2.- Sur la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (jurisprudence constante).
Il est constant, de même, que l'absence de continuité des symptômes et des soins était impropre à écarter la présomption d'imputabilité (voir par exemple Cass. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n°20-17.609 ; plus récemment : Cass. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Ainsi, dès qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation de son état de santé, sans que la caisse doive faire la démonstration de la continuité des symptômes