CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 24/00155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00155 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIF5

JUGEMENT N° 24/532

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [T] née [C] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Comparante, assistée par la SELARL DEFOSSE - BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39

PARTIE DÉFENDERESSE :

[16] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Février 2024 Audience publique du 03 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mai 2023, Madame [Z] [T] née [C] a formé auprès de la [12] ([10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] ([15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par décision datée du 25 septembre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Madame [Z] [T] née [C] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 9 octobre 2023.

Par décision datée du 27 décembre 2023, la [10] a rejeté le recours de Madame [Z] [T] née [C].

Par requête déposée le 15 février 2024, Madame [Z] [T] née [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 3 octobre 2024.

À cette date, la requérante a comparu, assistée de son conseil et en présence de son époux. Madame [Z] [T] née [C] demande au tribunal de prononcer une majoration de son taux d’incapacité permanente, à hauteur de 80 % et de dire qu’elle peut bénéficier de l’AAH. Subsidiairement, si son taux est reconnu inférieur, elle demande à se voir reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle réclame la condamnation de la [15] à lui verser la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles Elle fait valoir que principalement elle souffre d’épilepsie, avec des crises à répétition depuis 2022. Elle souligne que le médecin traitant et deux neurologues ont pu visionner les vidéos prises par l’époux de l’état de sidération ou des absences qu’elle présente alors. Elle soutient que le traitement pris n’a pas eu les effets espérés. Elle dit que très récemment elle est passée à 1000mm de Keppra, alors que les crises restent récurrentes et imprévisibles. Elle dit que son médecin évoque des crises supérieures à 15 jours par mois, soit un jour sur deux. Elle mentionne par ailleurs être affectée d’une pathologie psychique découlant de son état précé-demment exposé, nécessitant la prise de Seresta. Elle précise avoir présenté une sinistrose et crises d’angoisses, en raison de la difficulté du corps médical à poser un diagnostic sur son état. Elle se prévaut de sa claustrophobie qui l’empêche de faire les examens qui seraient nécessaires. Elle fait état par ailleurs d’une gonalgie, au titre de laquelle elle prend du Tramadol. Elle expose qu’alors que la neurologue évaluait le périmètre de marche à 1 km, le médecin traitant l’évalue à 50 mètres. Enfin, elle rappelle souffrir de la thyroïde au titre de laquelle elle prend du Lévothyrox ainsi que d’une polyurie qui lui impose d’aller très fréquemment aux toilettes. Elle affirme être totalement dépendante de son mari, avec lequel elle vit dans un logement social au 5ème étage sans ascenseur, alors même que les montée et descente des marches lui sont très difficiles. Concernant les démarches d’insertion, elle réplique produire les documents justificatifs de [18]. Elle souligne que la prise de médicaments est nécessairement à heure fixe, ce qui fait que [18] a pu écrire qu’elle ne peut pas travailler. Elle met en exergue qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant toute la durée de son contrat d’insertion.

La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle dit Madame [Z] [T] népouse [C] autonome pour les actes essentiels et estime qu’elle pourrait travailler à mi-temps, ne relevant pas dès lors de la [19]. Elle énumère les pathologies multiples de l’intéressée avec prédominance d’une déficience psychique accompagnée depuis 2022 de malaises atypiques rapportés à une épilepsie p