CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 24/00033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00033 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGGO

JUGEMENT N° 24/522

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [P] ROUSSELET Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Comparant et assisté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53

PARTIE DÉFENDERESSE :

[17] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mesdames DIDION et VALCKE, régulièrement munies d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 11 Décembre 2023 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 janvier 2023, Monsieur [V] [B] a formé auprès de la [10] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 25 mai 2023, notifiée par courrier du 26 mai 2023, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Monsieur [V] [B] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 5 juillet 2023.

Par décision notifiée le 20 octobre 2023, la [9] a rejeté le recours de Monsieur [V] [B].

Par requête déposée le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 26 septembre 2024.

À cette date, le requérant a comparu, assisté de son conseil. Monsieur [V] [B] demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi ainsi que de lui allouer une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il souligne avoir fourni toutes pièces pour justifier de ses difficultés physiques. Il fait valoir qu’il n’est plus en mesure d’occuper un emploi de maçon, alors qu’il avait un niveau CAP maçonnerie. Il expose avoir un périmètre de marche réduit à seulement 50 mètres, se déplacer avec une canne, ne plus pouvoir s’accroupir, ni ne pouvoir rester assis.Il rappelle que sa force de préhension est fortement diminuée sur la main dominante. Il prétend ne plus être en mesure de faire de travail manuel ni physique. Il se prévaut d’une douleur morale sur le plan psychique. Il expose ne pas avoir le permis de conduire. Il ajoute qu’une reprise d’études serait compliquée. Plus précisément, il réplique avoir eu quelques propositions d’entretien pour l’examen de sa possible reprise d’emploi mais ne pas s’être déplacé puisqu’il était et est toujours en accident de travail après prise en charge d’ une rechute.Il soutient ne pouvoir être inscrit comme demandeur d’emploi. Il ajoute qu’à ses yeux pour réfléchir et travailler à un projet pour le futur il faut d’abord pouvoir se déplacer. Il répond qu’on lui parlait de projet alors qu’il était allongé dans un lit.

La [Adresse 16], représentée, expose les termes de son mémoire du 10 juin 2024 dans lequel elle maintient que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle fait valoir que le requérant a une déficience basse et reçoit un traitement psychique. Elle précise qu’il était scolarisé en [11] et n’a pas obtenu son CAP de maçon. Elle expose qu’il a été victime d’un accident de trajet en moto, et s’était vu reconnaître des séquelles avec une I.P.P de 23 %. Elle indique qu’il se déplace avec une canne et suit un traitement pour d’anciennes addictions. Elle souligne qu’il a été proposé au demandeur de faire une prestation avec [18] auprès d’un psychologue du travail, qu’il n’a pas rencontré mais avec lequel il a souhaité un entretien téléphonique. Elle dit qu’il a alors expliqué être en arrêt de travail et a été très flou sur son parcours, écourtant rapidement l’échange. Elle expose qu’il a été évalué comme pouvant occuper un emploi sédentaire sur un mi-temps ou plus. Elle ajoute que les relations avec l’intéressé sont peu aisées et que ses services ont alors été en contact avec la mère de celui-ci. Elle met en exergue qu’il n’a toujours pas fait les démarches pour s’inscrire pour un emploi en reconversion.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours contre la décision de la [9],