CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00438
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00438 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDRW
JUGEMENT N° 24/518
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [M] [O] Assesseur salarié : [U] [S] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [12] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, Représentée par Maître Sarah SOLARY, Avocate au Barreau de Dijon substituant Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Octobre 2023 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE: Par requête introductive d’instance du 2 octobre 2023 réceptionnée le 4 octobre 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de la [10], rendue le 7 février 2023, notifiée à la société et attribuant à Monsieur [E] [B], salarié de la première et assuré de la seconde, un taux d’IPP de 10% après consolidation de son état à la date du 10 octobre 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 20 mai 2022. La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours de l’employeur par lettre du 4 avril 2023, n’avait pas statué dans le délai imparti. Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert à cette occasion et il a été enjoint à l’organisme de sécurité sociale de lui transmettre le dossier médical, ainsi qu’au médecin consultant désigné par l’employeur, le docteur [W]. Le 23 septembre 2024, en audience publique, la SAS [12] a comparu, représentée. La société se réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite une réduction du taux d’incapacité à 8 % en se reportant aux conclusions du rapport de son médecin consultant.
Quoique valablement convoquée, la [9] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Par écritures communiquées par ses soins à la partie demanderesse, elle sollicite la confirmation du taux critiqué.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [9] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la procédure:
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : .../... 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; .../...” L’article R.142-8-3 du même code dispose: “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, énonce que : “Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce r