CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/00535
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00535 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEXP
JUGEMENT N° 24/521
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [H] ROUSSELET Assesseur salarié : Jean-Philippe [P] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [L] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Comparante et accompagnée de son époux, assistée par Maître Mathilde GRENIER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 84
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mesdames [G] et [J], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Novembre 2023 Audience publique du 26 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 novembre 2022, Madame [T] [L] a formé auprès de la [14] ([11]) mise en place au sein de la [Adresse 16] ([17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision datée du 20 janvier 2023, la [11] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [T] [L] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 7 août 2023.
Par décision notifiée le 25 septembre 2023, la [11] a rejeté le recours de Madame [T] [L].
Par requête déposée le 24 novembre 2023, Madame [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 20 juin 2024. Sur renvoi pour sa mise en état, elle a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, la requérante a comparu, assistée de son conseil et de son conjoint. Madame [T] [L] demande au tribunal de prononcer une majoration de son taux d’incapacité permanente pour être supérieur à 80 % et de dire qu’elle peut bénéficier de l’AAH. Subsidiairement, si son taux est reconnu inférieur à 80%, elle demande à se voir reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle expose être atteinte d’une sclérose en plaques évolutive depuis 2007. Elle soutient ne plus pouvoir travailler, dès lors que son état se dégrade. Elle rappelle que précédemment elle avait un taux inférieur à 80 % mais avait une restriction durable. Elle réplique avoir fait une formation pour devenir secrétaire mais n’avoir pas pu la poursuivre, sur certificat de son médecin. Elle s’étonne de ce que la [17] n’explique toujours pas pourquoi elle a bénéficié de 2009 à 2021 d’une RSDAE, alors qu’aujourd’hui, médicalement, il n’y aurait plus de restriction. Elle souligne s’être inscrite à [20] et n’avoir pas pu poursuivre son projet personnalisé. Elle précise avoir commencé une formation en 2014, reprise en 2016, mais ajoute qu’on l’a invitée à l’arrêter car elle était, en plus de sa pathologie, enceinte. Elle fait valoir que son époux, depuis trois mois, a dû arrêter tous ses déplacements professionnels pour pouvoir l’aider davantage. Elle argue de ce n’est pas au seul moment du dépôt de la demande qu’il faut apprécier sa situation mais également à la date du recours administratif préalable obligatoire en juillet 2023.
La [Adresse 18], représentée, a comparu. Elle expose les termes de son mémoire du 10 juin 2024 dans lequel elle maintient que le taux d’incapacité permanente la demanderesse reste compris entre 50 et 79%, sans restriction durable d’accès à l’emploi. Elle dit qu’en 2022 Madame [T] [L] arrivait à marcher 1km avec des pauses régulières, préparait les repas et s’occupait des enfants, son compagnon étant souvent en déplacement. Elle souligne qu’elle sollicitait uniquement une aide ménagère. Elle rappelle que l’intéressée n’avait pas reçu son traitement en 2022 car elle a refusé le vaccin Covid préalable obligatoire et le test Covid. Elle réplique qu’en 2016, ses services lui avait attribué l’AAH pour deux ans, renouvelé pour deux ans, en resignifiant qu’il fallait engager des démarches pour l’emploi. Elle affirme que l’AAH lui avait précédemment été accordée pour qu’elle puisse prendre le temps de travailler un projet de réinsertion professionnelle. Elle précise qu’il lui avait été ainsi conseillé de prendre contact avec [10]. Elle conclut qu’au moment du dépôt du dossier la situation de handicap de la requérante n’était pas contestée, et qui lui appartenait, si depuis son état s’était aggravé, de redéposer un dossier.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l