Saisies immobilières-VD, 4 novembre 2024 — 23/00016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00016 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HEYI Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Madame [J] [U] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 15 novembre 2022, et publié le 28 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2022 S numéro 132, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [S] et à Madame [J] [U] et situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section ZC n°[Cadastre 5]. Par acte d’huissier du 24 janvier 2023 délivré selon les mêmes modalités que celles susvisées, le Crédit Foncier de France a assigné M. [S] et Mme [U] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de mentionner le montant de sa créance et de fixer la date d’adjudication du bien susvisé.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 janvier 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 3 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024 afin de permettre au Crédit Foncier de France de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription de son action au titre de l’arriéré du prêt n°4893766 ainsi que de la signification régulière de ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées aux défendeurs par acte d’huissier du 6 juin 2024, le Crédit Foncier de France maintient ses demandes telles que rappelées ci-avant affirmant justifier du caractère non-prescrit de son action notamment sur le fondement de l’article 2240 du code civil par suite de règlements effectués par les défendeurs.
A l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant