Saisies immobilières-VD, 4 novembre 2024 — 24/00057

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00057 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZIZ Minute :

ORDONNANCE DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 9]

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de Paris représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate postulante au barreau de l’Eure, substituée par Me MENOU

Débiteurs saisis :

Madame [H] [S] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (INDE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE

Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (INDE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE

DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024

Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à domicile le 10 avril 2024, et publié le 27 mai 2024 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 11] Volume 2024 S N°41, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [M] et à Madame [H] [S] épouse [M] (ci-après dénommés « les consorts [M] ») et situé sur la commune de [Localité 13][Adresse 5]), [Adresse 10], cadastré Section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024 délivré à personne et à domicile, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de : A titre principal, - constater la suspension de la présente procédure au regard de la décision de recevabilité du dossier de surendettement des consorts [M] ; A l’issue de la période de suspension ; - mentionner le montant de sa créance.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 30 juillet 2024. Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. Les consorts [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le renvoi pour contester la déchéance du terme. Après avoir rappelé que la constatation de la suspension de la présente procédure est de droit sur justification d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement, le juge de l’exécution a rejeté la demande de renvoi précisant qu’il statuera sur les moyens de fond seulement en cas de reprise d’instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION :

Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 7 juin 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice des consorts [M].

Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [E] [M] et de Madame [H] [S] épouse [M] du 7 juin 2024,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 avril 2024, publié le 27 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11] Volume 2024 S n°41, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [M]