CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 22/00307
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00307 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15] [Adresse 13] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 3]
comparante en personne, représentée par Mme [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX S.A.S. [15] [10] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 08 septembre 2021 une déclaration d'accident du travail survenu le 12 avril 2021 a été établi au profit de Monsieur [N] [P] mentionnant au titre de la nature de l'accident le fait que le salarié a ressenti une douleur au poignet droit en voulant écarter une goupille avec une pince coupante.
A l'appui de cette déclaration un certificat médical initial a été établi le 12 avril 2021 mentionnant que suite à un faux mouvement du poignet droit il en est résulté chez Monsieur [N] [P] une rupture complète du ligament scapholunaire avec un décalage palmaire du lunatum.
L'employeur de Monsieur [N] [P], la Société [14], a adressé à la [7] le 08 septembre 2021 une lettre de réserves.
Le 10 décembre 2021 la [8] a notifié à la Société [14] la prise en charge de l'accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision d'opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [N] [P] à son égard, la Société [14] a formé un recours devant la Commission de recours amiable qui, par décision du 09 mars 2022 a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 24 mars 2022 la Société [14] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la Société [14] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par mail reçu au greffe le 17 septembre 2024 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l' accident du travail déclaré par Monsieur [N] [P] et survenu le 12 avril 2021 pour absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au travail,à titre subsidiaire, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l' accident du travail déclaré par Monsieur [N] [P] survenu le 12 avril 2021 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet. La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
dire et juger que la présomption d'imputabilité de l'accident du 12 avril 2021 de Monsieur [N] [P] à son travail s'applique,constater que la Société [14] ne renverse pas cette présomption,dire et juger que la décision de prise en charge de l' accident du travail est opposable à la Société [14],condamner la Société [14] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditi