CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01418

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01418 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL4D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société [16] [Adresse 4] [Localité 5]

Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 7]

Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir exceptionnel

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [U] [W]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 08 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Gabriel RIGAL Société [16] [11]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [X], salarié du groupe [20] en qualité de responsable technique, a été pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [14]) au titre d’un accident du travail survenu le 30 juillet 2019, accident survenu à moto entre deux établissements du groupe.

La date de consolidation a été fixée au 21 février 2023.

Par décision du 15 mars 2023, Monsieur [X] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 86 % à compter du 22 février 2023.

Par courrier du 15 mai 2023, le groupe [20] a saisi la commission médicale de recours amiable près la [14] ([12]) d’une contestation de la décision attributive du taux d’IPP.

En l’absence de décision explicite de la [12], le groupe [20] a, par courrier recommandé expédié le 3 novembre 2023, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet.

Par requête valant conclusions le groupe [20] demande au tribunal de : Dire et Juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre incident Commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 86 % attribué à Monsieur [V] [X] en conséquence de son accident du travail du 30 juillet 2019, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à audience que le tribunal fixera ou, s'il plait à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la [14] avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;Enjoindre à cette fin la [15] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [13] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [V] [X] justifiant ladite décision ;Enjoindre à la [15] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [13] de communiquer au Docteur [Y] [T], [Adresse 18], l'entier dossier médical de Monsieur [V] [X] justifiant ladite décision ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [9], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.Au fond Dire que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 30 juillet2019 de Monsieur [V] [X] et opposable au Groupe [20] est fixé à 0% en l'absence de tout élément justifiant de l'existence de séquelles. En tout état de cause Condamner la [15] aux dépens.Débouter la [15] de toutes ses demandes, fins et prétentions. La [15] demande au tribunal de : A titre principal Confirmer la décision de la [12] attribuant à Monsieur [X] un taux d’IPP de 86%Débouter le groupe [20] de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire ordonner une consultation sur pièces.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 8 octobre 2024. La [15], dûment représentée, et le groupe [20], dispensé de comparaître, s’en sont remis à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibérée au 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’association [16] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l'article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10