Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 24/00400

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00400 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKM

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [S] [D] demeurant 28 B rue du Général de Gaulle - 68400 RIEDISHEIM comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2024, une mise en demeure émise par l'URSSAF d'ALSACE a été envoyée à Monsieur [S] [D] pour un montant de 5 910 euros au titre des cotisations et contributions sociales dont il était redevable pour les deuxième et quatrième trimestres 2023.

Le 18 avril 2024, une contrainte, N° 22883893 émise par l'URSSAF D'ALSACE, a été envoyée à Monsieur [S] [D] pour un montant de 5 910 euros au titre des deuxième et quatrième trimestres 2023.

Le 22 avril 2024, Monsieur [S] [D] s'est vu signifier la contrainte émise par l'URSSAF le 18 avril 2024, pour un montant de 5 601 euros majorés de 309 euros soit la somme de 5 910 euros.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 06 mai 2024, Monsieur [S] [D] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L'URSSAF d'Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 23 septembre 2024 et a sollicité : Sur la forme : Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [D] à l'encontre de la contrainte litigieuse, Sur le fond : Constater que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé de 4 914 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Reconventionnellement, condamner Monsieur [D] au paiement de ladite contrainte, soit 4 629 euros en cotisations et 285 euros en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48 euros et aux actes qui lui feront suite, Condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l'URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que Monsieur [S] [D] est affilié depuis le 16 avril 2009 en sa qualité de gérant de la SARL PEINTURE BIRKE. Elle explique que les cotisations et contributions sociales définitives de 2022 ont été calculées en 2023 et qu'il est ressorti une régularisation débitrice d'un montant de 3 361euros appelée aux troisième et quatrième trimestres.

Elle explique que les cotisations 2023 ont été calculées sur la base du revenu réel de 2023 de Monsieur [S] [D], soit postérieurement à l'émission et à la signification de la contrainte. Elle ajoute que les cotisations 2023 s'élevaient à 6 685 euros et que la régularisation des cotisations 2022 s'élevait à la somme de 3 361 euros, soit un total de 10 046 euros.

Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d'ordre public et doivent être réglées à leur date d'échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.

Elle souligne que Monsieur [S] [D] ne s'est pas acquitté des cotisations et contributions sociales du deuxième et quatrième trimestres à leur date d'exigibilité et que l'organisme a appliqué des majorations de retard à hauteur de 285 euros.

Elle indique que Monsieur [S] [D] a versé la somme de 19 07,13 euros depuis 2023 et, qu'à la suite de la prise en compte des revenus réels de 2023 de Monsieur [S] [D] et à l'actualisation de l'échéancier 2023, le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 4 629 euros.

Elle conclut en réclamant la validation de la contrainte du 18 avril 2024, pour son montant actualisé de 4 629 euros au titre des cotisations et cont