PPEP Civil, 9 décembre 2024 — 23/01470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01470 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKSS Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [Y] né le 22 Septembre 1974 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] a eu recours aux services de la SASU LA MAISON DU SERVICE.
Il a mis la société en demeure de lui rembourser les sommes versées à hauteur de 836€ estimant le montant facture élevé.
Par requête déposée au greffe le 03 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre la SASU [Adresse 7], demandant à la juridiction le remboursement de la somme de 836€, faisant valoir que le personnel qui est intervenu était dans l’incapacité de préciser pour qui il travaillait, faute de communication du coût de la prestation avant réalisation de l’intervention, soutenant que le devis a été rédigé ultérieurement. Il considère également le montant exorbitant pour un lavabo bouché.
Les parties ont été invitées à se prononcer sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, avant le 14 août 2023.
En l’absence de réponse, elles ont été convoquées à l’audience de jugement en date du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par chacune des parties.
A l’audience qui s'est tenue le 08 novembre 2024, Monsieur [G] [Y], représentée par son Conseil, a repris les termes de ses conclusions du 19 juin 2024 et a demandé à la juridiction de :
- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 836€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du remboursement de la facture et subsidiairement la somme de 586€ au regard du caractère totalement abusif des montants mis en compte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause, - déclarer qu’il se tient à la disposition du Tribunal pour toute tentative de conciliation préalable, s’il devait l’estimer nécessaire, - condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 850€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre aux entiers frais et dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Au visa des articles L.111-1 et suivants et L.211-1 et suivants du Code de la consommation, il fait valoir l’absence des mentions et renseignements obligatoires figurant sur le contrat de dépannage du 30 juin 2023, sollicitant le prononcé de sa nullité.
Il rappelle avoir été confronté à un problème d’évier bouché. Il soutient que son épouse a été orientée vers la défenderesse laquelle a annoncé verbalement une somme de 200 à 250€ ; que l’entreprise est restée sur place moins de dix minutes et que la personne présente était menaçante et intimidante de sorte qu’elle a procédé au règlement.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à la première audience de jugement, avisée des renvois ainsi que de la dernière audience et des conclusions selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SASU LA MAISON DU SERVICE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en application de l’article 473 alinéa du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi qu’il est expressément