Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 24/00002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00002 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISTL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [I] demeurant 56 Rue de L’illberg - 68200 MULHOUSE comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
2 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 avril 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [C] [I] pour un montant de 22 222 euros au titre des cotisations, contributions sociales, régularisation et des majorations de retard et pénalités dont il était redevable au titre du quatrième trimestre 2022. Le 25 juillet 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [C] [I] pour un montant de 1 106 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dont il était redevable au titre du premier et deuxième trimestres 2023. Le 12 décembre 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 22776647 à l’encontre de Monsieur [C] [I] pour un montant de 10 972 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022, le 1er trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’en 2022, il ne travaillait plus en qualité d’indépendant, ayant cessé son activité en janvier de cette année-là.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 22 mars 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Sur la forme : - Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [I] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond : - Constater que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte contestée pour son montant réduit à 1 442 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ; - Condamner Monsieur [C] [I] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ; - Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens ; - Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Dans ses conclusions, l’URSSAF explique qu’il appartient à Monsieur [I] de rapporter la preuve de la radiation de sa société auprès du RCS ; à défaut, la caisse précise que son affiliation sera maintenue et que les cotisations et contributions sociales continueront à lui être réclamées.
Sur le montant réclamé, l’URSSAF d’Alsace rappelle qu’initialement, les revenus de l’année 2021 n’avaient pas été communiqués et que pour cette raison, une taxation d’office avait été appliquée.
La caisse reconnait qu’au cours des débats, Monsieur [I] a communiqué les revenus manquants et explique que la prise en compte de ces sommes a généré un recalcul des cotisations.
L’URSSAF d’Alsace sollicite par conséquent la validation de la contrainte du 12 décembre
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2023 pour son montant actualisé de 1 442 euros en lieu et place des 10 972 euros initialement réclamés.
De son côté, Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 04 janvier 2024, a comparu à l’audience pour soutenir son opposition. Il a expliqué ne pas contester les sommes dues et s’engager à régler au moyen d’un prêt. Toutefois, il a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convie