Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 24/00407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00407 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZQ5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG susbtitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [O] [F] demeurant 9 rue de Munwiller - 68890 MEYENHEIM non comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à [O] [F] pour un montant de 15 410 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations dont elle était redevable pour le quatrième trimestre 2023. L’accusé de réception a été signé le 02 février 2024.
Le 18 avril 2024, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte N° 22885635 à l’encontre de [O] [F] pour un montant de 15 410 euros pour des cotisations et contributions sociales (à hauteur de 14 677 euros) et pour des majorations de retard (à hauteur de 733 euros) dues au titre du quatrième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 22 avril 2024 à la personne de Madame [O] [F].
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 07 mai 2024, [O] [F] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 26 septembre 2024 et a sollicité :
Sur la forme : - Recevoir comme régulier le recours introduit par [O] [F] à l’encontre de la contrainte litigieuse, - Constater que l’opposition est recevable,
Sur le fond : - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Débouter [O] [F] de son opposition à contrainte du 18 avril 2024, - Valider la contrainte pour son montant actualisé à 14 937 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, - Reconventionnellement condamner [O] [F] au paiement de ladite contrainte, soit 14 226 euros en cotisations et 771 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48 euros et aux actes qui lui feront suite, - Condamner [O] [F] aux entiers frais et dépens, - Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Madame [O] [F] est affiliée depuis le 1er mai 2020 sous le numéro TI 427000000322037920 au titre de sa gérance associée au sein de la SNC dénommée FD RENOVATION.
L’URSSAF d’ALSACE explique que selon les dispositions de l'article L221-1 du code de commerce les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et qu’il en découle que Madame [F] relève bien du régime des travailleurs indépendants.
L'Urssaf Alsace précise que la requérante a indiqué dans son courrier du 02 octobre 2020 qu'elle n'avait pas encore reçu d'appel de cotisation alors qu'elle est gérante de la SNC FD Rénovation. Elle ajoute qu’une demande de complément avait été effectuée car le nom des associés n'apparaissait pas sur les liasses d'affiliation. L'Urssaf Alsace complète en indiquant que par courrier du 19 octobre 2020, la copie de la liasse d'affiliation avec indication des associés lui a été retournée.
Elle conclut que Madame [O] [F] a donc été affiliée à l’URSSAF et une notification d'affiliation lui a été envoyée.
Elle ajoute que concernant la mise en demeure, celle-ci a bien été adressée à Madame [F] [O] avant l'émission et la signification de la contrainte. Elle indique que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse figurant sur l'avis de recours, à savoir au 9 Rue de Munwiller 68890 MEYENHEIM et que l'accusé de réception de ladite mise en demeure a été retourné signé. Elle conclut que Madame [F] a bien été destinataire de la mise en demeure et que cette dernière a été régulièrement délivrée.
L’URSSAF d’ALSACE explique que depuis l'introduction du présent recours, la contrainte a été actualisée à un montant de 14 937 euros faisant suite au recalcul des cotisations et contributions sociales de 2023. Elle rappelle que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois étapes conformément à l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale et que suite à ce calcul, Madame [F] est donc redevable d'une régularisation débitrice à hauteur de 1322 euros et bénéficie d'une régularisation créditrice à hauteur de 11 370 euros.
Elle ajoute que la régularisation créditrice est déduite des cotisations réclamées au titre de l'année 2023 de la requérante et est appelée sur les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2024 et que, conformément aux articles précités, il a été procédé en 2023 au calcul définitif des cotisations 2022 dont une régularisation débitrice de 6 885 euros s'est dégagée et a été appelée aux 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’URSSAF d’ALSACE indique que l'échéancier 2023 correspond à la régularisation des cotisations 2022 d'un montant de 6 885 euros et aux cotisations provisionnelles 2023 d'un montant de 34 452 euros (45 822 euros - 11 370 euros) soit un total réclamé de 41 337 euros.
Elle ajoute qu’aucune somme n'a été imputée sur la période objet du présent recours et rappelle que les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2023 étaient exigibles au 05 août 2023 conformément à l'article R613-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’URSSAF d’ALSACE conclut que Madame [F] n'ayant pas procédé au paiement à la date d'exigibilité, des majorations de retard se sont appliquées conformément à l`article R243-16 du Code de la sécurité sociale et qu’elle reste donc redevable, au titre du quatrième trimestre 2023, de la somme de 14 226,00 euros de cotisations litigieuses assorties de 771 euros de majorations de retard, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale, dont le décompte définitif sera opéré à la date du paiement complètes des cotisations dues.
En défense, [O] [F], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 mai 2024 n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Madame [O] [F] indique dans sa requête qu’il y a une absence de mise en demeure régulière préalable à la contrainte et qu’elle ni commerçante ni travailleuse indépendante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 avril 2024 à Madame [O] [F], qui a exercé un recours à son encontre le 07 mai 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l'espèce, [O] [F] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Madame [O] [F] indique dans sa requête qu’il y a une absence de mise en demeure régulière préalable à la contrainte et qu’elle ni commerçante ni travailleuse indépendante.
Le tribunal rappelle que la mise en demeure a été émise le 31 janvier 2024 par l’URSSAF d’ALSACE et que Madame [O] [F] a signé l’accusé de réception le 02 février 2024 (Annexe 2 – URSSAF). De même la contrainte a été signifiée à sa personne le 22 avril 2024 (Annexe 1 – URSSAF). La procédure est donc régulière.
Concernant l’argument selon lequel Madame [O] [F] ne serait ni commerçante ni travailleuse indépendante, l’URSSAF justifie de l’affiliation de Madame [O] [F] par ses annexes 5 et 6, soit la copie de la liasse d’affiliation avec indication des noms des associés, et en l’espèce le nom de la requérante y figure.
Par conséquent, au vu des explications écrites et des pièces produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 avril 2024 pour son montant actualisé de 14 937 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,48 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte N° 22885635 du 18 avril 2024 délivrée à [O] [F] recevable,
VALIDE la contrainte n° 22885635 du 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 à [O] [F] pour le montant actualisé de 14 937 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE [O] [F] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 14 937 euros (quatorze mille neuf cent trente sept euros) ;
CONDAMNE [O] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,48 euros (soixante-dix euros et quarante-huit cents euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le