Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 24/00040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00040 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITNR

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [F] [W] épouse [X] demeurant 10 rue du Leberfeld - 68420 OBERMORSCHWIHR non comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mars 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Madame [F] [X] pour un montant de 3 410 euros au titre des cotisations, contributions sociales et des majorations dont elle était redevable au titre des mois d’octobre à décembre 2020, des mois de février à décembre 2021, des mois de février à décembre 2022 et des mois de janvier et mars 2023.

Le 07 décembre 2023, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte numéro 22700080 à l’encontre de Madame [F] [X] pour un montant de 3 449 euros pour des cotisations et contributions sociales (à hauteur de 3 386 euros) et des majorations de retard (à hauteur de 63 euros) dues au titre des mois d’octobre à décembre 2020, des mois de février à décembre 2021, des mois de février à décembre 2022 et des mois de janvier et mars 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 11 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [F] [X] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 27 mars 2024 et a sollicité :

Sur la forme : - Constater que l’opposition est recevable,

Sur le fond : - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte du 07 décembre 2023 pour son montant actualisé à 792 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [F] [X] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, - Condamner Madame [F] [X] aux entiers frais et dépens, - Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.

L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que lorsqu’une personne cesse de remplir les conditions d’affiliation au statut de travailleur indépendant, il est procédé à sa radiation à la date effective de cessation d’activité et qu’en l’espèce, Madame [F] [X] a communiqué à l’URSSAF le jugement de la liquidation judiciaire de sa société PH2R dont elle était co-gérante à la suite de son recours.

Elle indique que les services de l’URSSAF ont procédé à la radiation rétroactive de son compte avec effet au 03 mars 2020, date de la procédure collective, et qu’une attestation de radiation a été adressée à Madame [F] [X].

L’URSSAF D’ALSACE ajoute que Madame [F] [X] reste ainsi redevable de cotisations pour toute sa période d’affiliation soit du 1er août 2020 au 03 mars 2020 et qu’à la suite de la prise en compte de sa radiation avec effet rétroactif, les cotisations réclamées pour les années 2021, 2022 et 2023 par la contrainte objet du présent litige ont été annulées.

Elle indique que la cotisante est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires au titre de son activité de gérante de la société PH2R et qu’en l’espèce la procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société PH2R et n’a pas été étendue à sa gérante.

Elle explique que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles à la gérante et non des dettes de la société.

Elle ajoute que c’est bien la personne physique qui est affiliée à la sécurité sociale pour les indépendants et qui