Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 23/00192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00192 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGUY
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [R] demeurant 47 rue de Lorraine - 68390 BALDERSHEIM non comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF d’ALSACE en 2014, qui a donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations le 31 juillet 2014, aux termes de laquelle un rappel d’un montant de 717 euros a été calculé.
Le 05 décembre 2016, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [K] [R] pour un montant de 813 euros au titre des cotisations, contributions et des majorations dont il était redevable pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.
Le 22 mars 2023, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte N° 0020744338 à l’encontre de Monsieur [K] [R] pour un montant de 717 euros pour des cotisations (sept cent dix-sept euros) et majorations de retard (96 euros) dues pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 28 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [K] [R] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître [X] comparante, a repris ses conclusions du 1er février 2024 et a sollicité : Sur la forme : Constater que l’opposition est recevable, Sur le fond : Constater que la contrainte est fondée en son principe, Dire et jugerValider la contrainte contestée pour son entier montant de 813 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, Condamner Monsieur [R] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 39, 84 euros et aux actes qui lui font suite, Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Monsieur [K] [R] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants du 09 mars 2013 au 31 décembre 2016 au titre de son auto-entreprise dans le transport de voyageurs. Elle indique que le micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro fiscal et qu’il bénéficie d’un régime simplifié de ses cotisations et contributions sociales, avec déclaration et paiement mensuels ou trimestriels, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Elle ajoute que les charges sociales ainsi calculées sont définitives.
Elle explique que Monsieur [R] a fait l’objet d’un contrôle et qu’un redressement a été établi au titre du 4ème trimestre 2013 et de l’année 2014.
Elle ajoute que Monsieur [R] a versé uniquement 47 euros pour l’année 2014.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Elle explique que Monsieur [K] [R] ne s’étant pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur date d’exigibilité, l’organisme de sécurité sociale a appliqué des majorations de retard, conformément à l’article R 243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut que Monsieur [K] [R] reste redevable de la somme de 717 euros de