Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 24/00418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00418 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXX

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [H] [Z] demeurant 11 rue d’Amsterdam - 68000 COLMAR non comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 septembre 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [H] [Z] pour un montant de 1 485 euros au titre des cotisations et contributions sociales dont il était redevable au titre du troisième trimestre 2020 et des mois de janvier et février 2021.

Le 18 avril 2024, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte N° 22840198 à l’encontre de Monsieur [H] [Z] pour un montant de 1 485 euros pour des cotisations et contributions sociales dues au titre du troisième trimestre 2020 et des mois de janvier et février 2021.

Cette contrainte a été signifiée le 22 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [H] [Z] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 25 septembre 2024 et a sollicité : Sur la forme : Recevoir comme régulier le recours du 07 mai 2024 introduit par Monsieur [H] [Z] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Constater que l’opposition est recevable, Sur le fond : Constater que la contrainte est fondée en son principe, Débouter Monsieur [Z] de son opposition à contrainte du 18 avril 2024, Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé de 885 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Reconventionnellement, condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de ladite contrainte, soit 885 euros en cotisations ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72, 38 euros et aux actes qui lui feront suite, Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.

L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Monsieur [H] [Z] a été affilié du 12 juillet 2020 au 13 avril 2020 au titre de son activité de micro-entrepreneur.

Elle indique que le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro fiscal et qu’il bénéficie d’un régime simplifié de ses cotisations et contributions sociales, avec déclaration et paiement mensuels ou trimestriels, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé.

Elle ajoute que les charges sociales ainsi calculées sont définitives.

Elle explique que les cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 et 2021 de Monsieur [H] [Z] ont été calculées conformément à la législation en vigueur et que suite à la transmission des chiffres d’affaires rectificatifs, elle a pu déterminer le montant des cotisations contributions pour un montant de 1 485 euros.

Elle ajoute que Monsieur [H] [Z] a versé la somme de 1 158 euros sur son compte employeur et qu’il a versé la somme de 558 euros le 1er février 2021 (et non 500 euros comme indiqué dans son courrier de recours), somme bien prise en compte par l’organisme. Elle ajoute que ce versement correspondait au montant dû au titre du quatrième trimestre 2020 et qu’il ne viendra pas en déduction de la dette restante de Monsieur [H] [Z].

Elle rajoute que depuis l’introduction du recours, Monsieur [H] [Z] a versé 600 euros, somme venue en déduction de sa dette.

Elle conclut en indiquant que Monsieur [H] [Z] reste redevable de 885 euros de cotisations et contributions sociales, correspondant à la différence entre les 1 485 e