Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 24/00349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00349 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [C] demeurant 2 rue Louis Pasteur - 68100 MULHOUSE représenté par Maître Solange RECK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024 l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 22888558 à l’encontre de Monsieur [T] [C] pour un montant de 185 euros pour des cotisations et contributions sociales (176 euros) et des majorations de retard (9 euros) dues au titre du quatrième trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 11 avril 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 avril 2024, [T] [C] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a indiqué oralement se désister de sa demande à l’encontre de Monsieur [T] [C], l’organisme étant dans l’impossibilité de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Elle a également indiqué s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la partie adverse et indiqué que le montant de la contrainte a été calculé sur la base due par les travailleurs indépendants.
En défense, [T] [C], régulièrement convoqué et comparant, représentée par Maître [S], avocate au barreau de Mulhouse, a repris ses conclusions additionnelles du 16 avril 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - déclarer l’opposition à contrainte en date du 10 avril 2024 recevable et bien fondée ; - Annuler ladite contrainte ; Statuant sur le fond du droit : - condamner l’URSSAF d’Alsace à restituer à Monsieur [T] [C] es-qualité la somme de 534 euros ; - condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [T] [C] une somme de 115 euros au titre des frais bancaires de saisie qui lui ont été imputés ; - condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [T] [C] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [C] indique n’avoir eu aucune activité en 2023 et maintient ses demandes exposées dans ses conclusions du 17 septembre 2024 nonobstant le désistement de l’URSSAF d’Alsace.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 10 avril 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 avril 2024.
Monsieur [T] [C] a formé opposition par courrier recommandé envoyé au greffe du pôle social le 17 avril 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclaré recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’ar