Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 23/00833

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00833 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ7R

A.A. République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [C] [G] demeurant 27, rue des merisiers - 68920 WETTOLSHEIM non comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 août 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à [C] [G] pour un montant de 5 209 euros au titre des cotisations dont il était redevable pour les quatre trimestres 2018.

Le 02 novembre 2023, une contrainte émise par l’URSSAF d’ALSACE, d’un montant de 5 209 euros au titre des quatre trimestres 2018 a été envoyée à [C] [G].

Le 09 novembre 2023, Monsieur [C] [G] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF d’ALSACE, pour un montant de 5 209 euros.

Le 21 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [C] [G] a formé opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 avril 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue et mise en délibéré au 04 juin 2024.

Par décision du 04 juin 2024, le tribunal a : Ordonné la réouverture des débats ; Renvoyé l'affaire à l'audience du 03 octobre 2024 ;Enjoint à l’URSSAF D’ALSACE de faire citer Monsieur [C] [G] pour l’audience du 03 octobre 2024 ;Réservé les droits des parties ; A l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2024 l’affaire a été appelée, et à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 19 mars 2024 et a sollicité : Sur la forme : Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Sur le fond : Constater que la contrainte est fondée en son principe, Dire et jugerValider la contrainte contestée pour son entier montant de 5 209 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Condamner [C] [G] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,38 euros et à tous les actes qui lui feront suite, Condamner [C] [G] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire. L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Monsieur [C] [G] a été affilié du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 au titre de son activité de micro-entrepreneur.

Elle indique que le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro fiscal et qu’il bénéficie d’un régime simplifié de ses cotisations et contributions sociales, avec déclaration et paiement mensuels ou trimestriels, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Elle ajoute que les charges sociales ainsi calculées sont définitives.

Elle explique que les cotisations et contributions sociales de Monsieur [C] [G] ont été calculées conformément à la législation en vigueur et que suite à la transmission des chiffres d’affaires rectificatifs, elle a pu déterminer le montant des cotisations.

Elle ajoute que Monsieur [C] [G] a versé la somme de 1 483 euros, imputée sur le premier trimestre 2018.

Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.

Elle conclut que Monsieur [C] [G] reste redevable de la somme de 6 692 euros de cotisations litigieuses – 1 483 euros