Ctx protection sociale, 28 novembre 2024 — 23/00215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00215 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHDE
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
URSSAF - CNTFS FRANCHE COMTE dont le siège social est sis 3, rue de Chatillon - 25480 ECOLE VALENTIN représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [L] demeurant 8 rue Basler - 68170 RIXHEIM non comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, une mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du Centre National des Travailleurs Frontaliers (CNTFS) en Suisse a été envoyée à Monsieur [Z] [L] pour un montant de 8 674 euros au titre des cotisations provisionnelles et des majorations dont il était redevable au titre 4ème trimestre 2017 et des premier et deuxième trimestres 2022.
Le 28 novembre 2022, une mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté, venant aux droits du CNTFS a été envoyée à Monsieur [Z] [L] pour un montant de 4 327 euros au titre des cotisations provisionnelles et des majorations dont il était redevable au titre du 3ème trimestre 2022.
Le 3 avril 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [L] pour un montant de 13 001 euros pour des cotisations (12 432 euros) et majorations de retard (659 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2017 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 5 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Z] [L] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 06 juin 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Lors de l’audience du 06 juin 2024, le tribunal a constaté l’absence de Monsieur [Z] [L] et a mis l’affaire en délibéré au 6 août 2024. Par décision du 06 août 2024, le tribunal a : Ordonné la réouverture des débats ; Invité Monsieur [C] [L] à conclure et ce au plus tard pour le 23 septembre 2024;Renvoyé l'affaire à l'audience du 03 octobre 2024 à 14h salle 205 ;Réservé les droits des parties ; A l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2024 l’affaire a été appelée, et à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 7 septembre 2023 et a sollicité : Juger le recours de Monsieur [C] [L] non fondé, Débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la contrainte du 3 avril 2023 en son montant actualisé de 20 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires,Condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 20 euros de majorations de retard complémentaires,Condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 72,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 3 avril 2023, Condamner Monsieur [C] [L] entiers frais et dépens, Elle fait valoir que Monsieur [Z] [L], salarié suisse et résidant en France, a été affilié au régime général de sécurité sociale en tant que frontalier suisse à compter du 5 mars 2015.
Elle rappelle qu’il demeurait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime et que les cotisations sont calculées et recouvrées par le CNTFS sur la base des éléments de revenus transmis par les différentes administrations.
Elle ajoute que concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022, Monsieur [Z] [L] n’a jamais produit son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, transmission qui aurait permis un calcul au réel. Elle rajoute qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de recourir à la taxation d’office.
Elle indique que le cotisant a néanmoins joint différents documents à son courrier d’opposition