1ère Chambre Civile, 10 décembre 2024 — 23/05198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 10 Décembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/05198 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGH6 Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Tous deux représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.A.S. EHTP RCS TARASCON 439 987 405, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 20/10/2023, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SAS EHTP devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : -Juger que la société EHTP est entièrement responsable du dommage subi par la société FIGA suite à la rupture de canalisation enterrée AEP du bâtiment. -Juger que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se trouve régulièrement subrogée dans les droits et action de son assuré suite au règlement du sinistre ; En conséquence, Déclarer la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et bien fondé en recours subrogatoire à l’encontre de la société EHTP. Condamner avec exécution provisoire la société EHTP à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES la somme de 31 861,51 euros au titre du préjudice immatériel et ce avec intérêt aux taux légal à compter du 23 novembre 2021 ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Les requérantes qui ont constitué avocat et comparaissent représentées par la SELARL D’AVOCATS FAVRE DE THIERRENS –BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI maintiennent leurs demandes initiales dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC. La SAS EHTP n’a pas constitué avocat.

*** Selon ordonnance en date 10 juillet 2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 16 septembre 2024.

MOTIFS Vu l’article L 121-12 du code des Assurances, Vu la quittance subrogatoire en date du 22/11/2021 de la société FIGA, Attendu que les requérants verse au dossier un rapport d’expertise dommage-ouvrage en date du 17/08/2021 indiquant qu’une fuite sur la canalisation enterrée su bâtiment de la société FIGA est à l’origine du sinistre à savoir une surconsommation en eau facturée par la SAUR à la société FIGA assurée auprès des requérantes et que la SAS EHTP est désignée dans ce rapport comme constructeur des réseaux, VRD, terrassement, réseaux NGE traitant dans le cadre de travaux accomplis ayant donné lieu à un procès-verbal de réception le 26/06/2015. Que selon quittance subrogatoire en date du 22/11/2021, la société FIGA reconnait avoir perçu de ses assureurs requérantes une somme de 34 627,51 euros et avoir autorisé celles-ci à agir dans le cadre de l’action subrogatoire à l’encontre ; Que dès lors, en l’état de ces constatations et en l’absence de contestation adverse, il convient de condamner la SAS EHTP à payer aux requérantes la somme de 31 861, 21 euros dont le paiement est réclamée par ces dernières au titre du recours subrogatoire , assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023, date de l’assignation en justice. Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SAS EHTP à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. CONDAMNE la SAS EHTP à payer aux requérantes la somme de 31 861, 21 euros au titre du préjudice immatériel et ce avec intérêt aux taux légal à compter du 20 octobre 2023. CONDAMNE la SAS EHTP au paiement des entiers dépens. CONDAMNE la SAS EHTP à payer aux requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à